Le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction ne saurait s'appliquer à un nom d'usage mais suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré. Tel est l'enseignement délivré par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 23 novembre 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 343068, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9954HZP). En l'espèce, le nom "Bovagnet des Garets" est porté à titre d'usage par des membres de la famille des requérants ; le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette circonstance, s'agissant d'un nom qui n'a jamais été porté à titre d'usage par les requérants eux-mêmes, ne leur permettait pas de se prévaloir d'un intérêt légitime, au sens du premier alinéa de l'article 61 du Code civil (
N° Lexbase : L3182ABH), justifiant qu'ils soient autorisés à changer de nom. En conséquence, c'est à tort que la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait annulé ses décisions refusant d'autoriser MM. C. et B. à changer de nom ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux (CAA Paris, 1ère ch., 1er juillet 2010, n° 09PA03005
N° Lexbase : A2090E8W).
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