Lexbase Social n°463 du 24 novembre 2011 : Sécurité sociale

[Brèves] Assurance vieillesse des cultes : définition des périodes d'activité prises en compte

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 16 novembre 2011, n° 339582, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9272HZG)

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le 24 Novembre 2011

Aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise la caisse gérant l'assurance vieillesse des cultes, bien qu'elle soit compétente pour prononcer les décisions individuelles d'affiliation, à définir, par son règlement intérieur, les périodes d'activité prises en compte pour l'affiliation ou pour le calcul des prestations servies, la définition de telles périodes ne pouvant être regardée comme se rattachant à la détermination des formalités que les assurés sociaux doivent remplir pour bénéficier des prestations de l'assurance vieillesse. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 novembre 2011 (CE, 1° et 6° s-s-r., 16 novembre 2011, n° 339582, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9272HZG).
Dans cette affaire, il est demandé au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes. Selon l'article L. 382-15 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9443HEH), "les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre les risques vieillesse et invalidité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre". La gestion du régime institué par le présent chapitre et notamment le service de la pension et le recouvrement des cotisations sont assurés par une caisse nationale dénommée "caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes". Aux termes de l'article L. 217-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4411ADQ), "toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance". Ainsi, aucune disposition n'autorisait une caisse à définir, dans son règlement intérieur, les périodes d'activité prises en compte pour l'affiliation ou pour le calcul des prestations servies. Le règlement est ainsi entaché d'illégalité.

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