Il résulte de l'article R. 4613-11 du Code du travail (
N° Lexbase : L8966H9X) "
que la contestation relative à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est effectuée dans le délai de quinze jours suivant cette désignation". Ainsi, "
l'annulation ultérieure des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de forclusion". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 16 novembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 novembre 2011, n° 11-11.486, FS-P+B
N° Lexbase : A9403HZB).
Dans cette affaire, pour faire droit à la demande du syndicat X, enregistrée au greffe du tribunal le 19 novembre 2010, tendant à l'annulation de la désignation de la délégation du personnel au CHSCT intervenue dans l'établissement Y le 29 mars 2010, le tribunal d'instance a retenu, d'une part, que cette demande était recevable, dès lors qu'elle avait été présentée dans les quinze jours suivant la survenance du fait nouveau constitué par le jugement du 5 novembre 2010 annulant les élections professionnelles organisées dans l'établissement et, d'autre part, que le collège désignatif, constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel, n'était pas régulièrement constitué, l'élection des personnes composant ce collège ayant été annulée. Or, pour la Haute juridiction, "
en se déterminant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé" (sur le contentieux relatif à la désignation des membres du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3387ETM).
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