La question de la conformité de l'article 2422-1 du Code du travail aux dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (
N° Lexbase : L1368A9K) et de l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (
N° Lexbase : L1356A94) ne présente pas un caractère sérieux et n'est pas transmise au Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 novembre 2011 (Cass. QPC, 18 novembre 2011, n° 11-40.067, FS-P+B
N° Lexbase : A9518HZK).
Dans cette affaire, la Chambre sociale estime que le principe de réintégration du salarié à la suite de l'annulation d'une autorisation administrative de licencier répond "
à des exigences constitutionnelles visant à assurer l'effectivité du droit syndical et du principe de participation justifiant que les représentants du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle dont la mise en oeuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes" (sur les principes relatifs à la réintégration du salarié protégé en cas d'annulation de l'autorisation de licencier, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9592ES3).
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