La question de l'atteinte des articles L. 2324-2 (
N° Lexbase : L3724IBK) et L. 2324-15 (
N° Lexbase : L9759H8X) du Code du travail à la liberté d'entreprendre constitutionnellement garantie dans la mesure où un syndicat peut désigner comme représentant au comité d'entreprise un salarié ayant été condamné pénalement pour avoir nui à ladite entreprise ne présente pas un caractère sérieux et n'est pas renvoyée devant le Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 novembre 2011 (Cass. QPC, 18 novembre 2011, n° 11-40.068, P+B
N° Lexbase : A9519HZL).
Dans cette affaire, la Chambre sociale était saisie de cette question et de savoir si les dispositions de l'article L. 2324-15 auxquelles renvoie l'article L. 2324-2 permettaient en toutes circonstances un exercice serein par les salariés de leur droit à participation, par l'intermédiaire de leurs représentants, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Pour la Haute juridiction, la question posée ne présente pas un caractère sérieux "
en ce que, premièrement, les dispositions combinées des articles L. 2324-2, L. 2324-14 (
N° Lexbase : L9758H8W)
et L. 2324-15 du Code du travail font obstacle à ce qu'une organisation syndicale remplissant les conditions pour nommer un représentant au sein du comité d'entreprise, désigne, pour assurer ce mandat, un salarié de l'entreprise ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques, deuxièmement que la désignation frauduleuse encourt la nullité et enfin que la mise en oeuvre de la protection dont bénéficie le salarié désigné comme représentant syndical est assortie de garanties procédurales et de fond suffisantes" (sur les modalités de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1918ET9).
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