"
Le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel d'établissement au sens de [l'article L. 2414-1 du Code du travail
N° Lexbase : L3614IPK]
, imposant l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour le transfert d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, dès lors que l'entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d'établissement". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 15 novembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 15 novembre 2011, n° 10-15.294, FS-P+B
N° Lexbase : A9354HZH).
Dans cette affaire, Mme X a été recrutée par la société de gestion et de transaction d'immeubles Y et affectée à l'agence de Pra-Loup comptant neuf salariés. Elle a été désignée comme membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et bénéficiait à ce titre du statut protecteur. Son contrat de travail a été transféré à la société Z à laquelle la société Y avait cédé l'agence. Mme X a été licenciée par la société Z. En déboutant Mme X de ses demandes au titre de la violation de son statut protecteur, "
sans qu'il résulte de ses constatations que l'agence dont relevait la salariée constituait un établissement répondant aux conditions imposées par l'article L. 2414-1, la cour d'appel [CA Aix-en-Provence, 18ème ch., 9 février 2010, n° 08/08895
N° Lexbase : A3751EZX]
a violé le texte susvisé" (sur le sort des mandats des représentants du personnel en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E8875ESI).
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