La désignation d'un délégué syndical central n'est pas conditionnée par l'obtention d'un score électoral. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2011 (Cass. soc., 16 novembre 2011, n° 10-28.201, FS-P+B+R
N° Lexbase : A9405HZD).
Dans cette affaire, M. L. a été désigné par la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en 2007 en qualité de délégué syndical central de la société A.. En mars 2010, des élections ayant eu lieu au sein de l'établissement de Montreuil, dans lequel travaille M. L., sans que celui-ci ne présente sa candidature, la société A. a fait savoir au syndicat en octobre 2010 que le mandat de M. L. avait pris fin, notamment en raison du fait que le salarié n'avait pas obtenu un score électoral de 10 % lors des élections dans son établissement. Le syndicat ayant, cependant, confirmé la désignation de M. L., l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation. Le tribunal d'instance a annulé la désignation de M. L., le mandat d'un délégué syndical prenant fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 (
N° Lexbase : L3719IBD) et à l'article L. 2143-6 (
N° Lexbase : L3785IBS) cesse d'être réunies. Pour le tribunal, "
si la représentativité du syndicat défendeur n'est pas en cause ni l'existence d'une section syndicale, en revanche il n'est pas établi que M. L. réunisse les conditions légales, soit avoir été candidat aux dernières élections et avoir réuni au moins 10 % des suffrages". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 2143-5 du Code du travail (sur le délégué central d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1880ETS).
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