Lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature, peu important l'absence dans leur contrat de travail de toute clause précisant la durée et la répartition du temps de travail, ou qu'ils aient bénéficié d'une convention de forfaits en jour sur l'année. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 16 novembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 novembre 2011, n° 11-13.256, FS-P+B
N° Lexbase : A9402HZA).
Dans cette affaire, M. X et Mme Z, exerçant les fonctions de directeur de région au sein, d'une part, de la société Y et, d'autre part, de l'association W en vertu de contrats de travail à durée indéterminée signés avec chacun de ces employeurs, se sont, après avoir été élus représentants du personnel dans la société Y, portés candidats aux élections professionnelles au sein de l'association W. Considérant que les intéressés avaient choisi de faire acte de candidature dans la société Y, l'association a saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de ces dernières candidatures. Pour la Haute juridiction, en déboutant l'association de ses demandes par des motifs inopérants, le tribunal a violé les articles L. 2314-16 (
N° Lexbase : L2618H9T) et L. 2324-15 (
N° Lexbase : L9759H8X) du Code du travail (sur les cas particuliers d'éligibilité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1625ETD).
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