Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur et le juge ne saurait débouter le salarié sous prétexte que celui-ci ne produit pas d'éléments objectifs permettant de conclure que l'employeur a agi intentionnellement. Tel est le sens de deux arrêts rendus, le 15 novembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 15 novembre 2011, 2 arrêts, n° 10-30.463, FS-P+B+R
N° Lexbase : A9350HZC et n° 10-10.687, FS-P+B+R
N° Lexbase : A9349HZB).
Dans la première affaire (n° 10-30.463), Mme X, engagée le 23 août 2000 en qualité d'opératrice hôtesse bilingue et petit secrétariat par la société Y, a été désignée déléguée syndicale le 12 mars 2003. Après autorisation de licenciement pour inaptitude médicale du directeur du travail le 27 août 2008, elle a été licenciée le 2 septembre 2008. Pour la Haute juridiction, en déboutant la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en faisant peser sur elle la charge de la preuve du harcèlement, "
la cour d'appel [CA Versailles, 15ème ch., 7 mai 2009, n° 07/01041
N° Lexbase : A2565EWW]
a violé les textes susvisés". Dans la seconde affaire (n° 10-10.687), M. W, embauché par la société Z, a été, en mai 2003, désigné délégué syndical. En octobre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour harcèlement moral et entrave. Pour la Haute juridiction, en déboutant le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, "
en exigeant du salarié qu'il démontre que les agissements imputés à l'employeur avaient pour unique but de le harceler et sans analyser les documents médicaux produits par l'intéressé, afin de vérifier s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel [CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 23 septembre 2009, n° 07/05967
N° Lexbase : A8087EL4]
a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" .
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