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N8245BS8
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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication
le 19 Octobre 2011
Sur la légalité externe du décret du 21 décembre 2004 (décret n° 2004-1386 N° Lexbase : L5059GUW), modifiant le décret du 27 novembre 1991, le Conseil d'Etat a pu rappeler, dans deux arrêts rendus le 19 juin 2006 (CE 1° et 6° s-s-r., 19 juin 2006, n° 277263 N° Lexbase : A9793DPE) et le 27 juillet 2006 (CE 6° s-s., 27 juillet 2006, n° 280286 N° Lexbase : A8014DQU), que, si en vertu de l'article L. 462-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L6625AI9), le Conseil de la concurrence (aujourd'hui Autorité de la concurrence) est obligatoirement consulté par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives, d'établir des droits exclusifs dans certaines zones, et d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente, les dispositions du décret du 21 décembre 2004 qui se bornent à préciser les modalités d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats prévues par la loi du 31 décembre 1971 n'instituent pas un régime nouveau au sens de l'article L. 461-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8399IBP). Par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil de la concurrence aurait dû être consulté préalablement à leur édiction ne peut qu'être écarté.
En outre, sur la légalité interne du décret attaqué, l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971, en se bornant à poser le principe d'une formation continue obligatoire pour les avocats établis en France, quelle que soit leur origine, n'a, en tout état de cause, pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'établissement ou à la liberté de prestation de services des avocats telles qu'elles sont prévues par les articles 49 (N° Lexbase : L5359BCH) et 56 du Traité instituant la Communauté européenne et mises en oeuvre par la Directive 77/249, du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice de la libre prestation de services par les avocats (N° Lexbase : L9275AU3) et par la Directive 98/5/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (N° Lexbase : L8300AUX). Enfin, l'article 14-2 ne méconnaît en rien les principes généraux du droit communautaire, cette disposition n'ayant pas été prise pour la mise en oeuvre du droit communautaire. En effet, le principe de "confiance légitime" est un principe général du droit communautaire qui ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où sont en cause des situations relevant du droit communautaire ; et tel n'est pas le cas du décret en cause. Dans le même sens, le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle à un changement dans la réglementation de la profession. Enfin, les textes litigieux n'introduisent aucune discrimination fondée sur la nationalité, ni aucune discrimination au détriment des nationaux dès lors que l'ensemble des avocats inscrits ou susceptibles de s'inscrire au barreau français est soumis aux mêmes obligations.
Par ailleurs, par le même arrêt, le Haut conseil précise que le décret du 21 décembre 2004, a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, prévoir que la formation continue obligatoire peut résulter, au choix de l'avocat, de la participation à des actions de formation, de l'assistance à des colloques ou à des conférences, d'enseignements ou de la publication de travaux à caractère juridique, tout en renvoyant au Conseil national des barreaux le soin de prévoir les modalités de mise en oeuvre de ses dispositions. Et, eu égard à leur objet qui est de définir la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue, ces dispositions ne sauraient, en tout état de cause, porter atteinte aux exigences inhérentes à l'égalité devant la commande publique invoquées par le requérant. Ces dispositions ne méconnaissent pas ainsi la liberté d'entreprendre, le droit de propriété et le principe de sécurité juridique, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, elles ont été prises sur le fondement de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 qui pose lui-même le principe de cette obligation. Et, de préciser que le contrôle fondé sur une obligation de déclaration par chaque intéressé des conditions dans lesquelles il a satisfait aux obligations de formation dont les modalités ont été fixées par la délibération attaquée ne méconnaît nullement les principes de libre établissement et de libre prestation des services, et résulte d'ailleurs de l'article 85-1 du décret du 27 novembre 1991.
Eu égard à son objet, il ne saurait, en tout état de cause, être reproché au décret du 21 décembre 2004 de ne pas avoir prévu les modalités du choix des personnes auxquelles seront confiées des actions de formation professionnelle continue et, en tout état de cause, de méconnaître le principe de la liberté de concurrence.
Enfin, l'obligation de suivre chaque année des sessions de formation professionnelle ne méconnaît d'aucune manière ni la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni son premier protocole ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En effet, aucun des droits protégés par ces stipulations ne se trouve mis en cause par l'instauration d'une obligation de formation continue des avocats. L'obligation faite à tous les avocats de justifier d'une formation ne porte atteinte ni au principe d'égalité, s'agissant d'une obligation applicable à l'ensemble de la profession et alors que la circonstance que la même obligation ne soit pas faite à d'autres professions judiciaires et juridiques ne peut, au regard de ce principe, être utilement invoquée, ni au principe de la liberté d'entreprendre ni à "l'égal accès à la commande publique".
Pour autant, aux termes d'une requête introduite, devant la CEDH, le 26 janvier 2007, et non encore jugée, le requérant des deux dernières affaires évoquées plus haut allègue, notamment, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), en ce que, lors des audiences devant le Conseil d'Etat, les commissaires étaient présents au délibéré. Il estime, en outre, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où, lors de l'une ces procédures, le Conseil national des barreaux ne lui aurait pas communiqué certaines pièces. Mais, surtout, il "considère que l'obligation de formation continue, en ce qu'elle tend à infantiliser des professionnels chevronnés et atteint leur réputation et leur dignité, constitue un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la Convention" (N° Lexbase : L4764AQI). Enfin, pour le requérant, la sanction du refus de formation continue constitue "une ingérence injustifiée dans sa vie privée et familiale", et une "atteinte injustifiée à son patrimoine, prohibée par l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention" (N° Lexbase : L1625AZ9). L'avocat requérant insiste, également, sur le fait que certains satisfont à leurs obligations "beaucoup plus rapidement que les autres" en publiant des articles et ou dispensant des formations. A suivre donc...
II - L'organisation de la formation continue des avocats
A - Le cadre général de l'organisation de la formation continue des avocats
Aux termes de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991, modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 (N° Lexbase : L5417HXW), la formation continue prévue assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre. La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (décret n° 91-1197, art. 98) doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.
A l'issue d'une période de cinq ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.
Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions sont fixées par le Conseil national des barreaux. Les décisions déterminant les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et au conseil de l'Ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Lors de l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux des 8 et 9 juillet 2011 a été présenté un rapport sur les critères de validation de la formation continue des avocats. L'Assemblée a adopté une partie de ces dispositions, notamment pour permettre la prise en compte des formations suivies lorsqu'elles sont à caractère juridique ou en lien direct avec l'activité professionnelle de l'avocat. La condition de durée minimale des sessions de formation, fixée à deux heures, est maintenue, mais la condition d'effectif minimum pourrait être supprimée. De même, le projet prévoit, entre autres, de définir les critères de validation des formations ouvertes et à distance pour garantir leur qualité et leur efficience pédagogique. En revanche, l'Assemblée a rejeté la proposition qui tendait à encadrer la durée de la formation continue minimum à vingt heures au cours d'une année, au lieu de quarante heures sur deux années consécutives. De même, a été rejetée la proposition de supprimer la prise en compte des publications de travaux à caractère juridique.
B - La formation continue de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
L'article 14.3 du règlement intérieur national (N° Lexbase : L4063IP8) dispose que la formation déontologique et professionnelle est un droit et une obligation de l'avocat collaborateur libéral ou salarié, auxquels le cabinet doit se conformer.
Au titre de l'obligation de formation continue de l'avocat collaborateur, celui-ci doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix parmi celles prévues à l'article 85 du décret du 27 novembre 1991.
Le collaborateur libéral ou salarié peut recevoir, notamment pendant ses premières années d'exercice à compter de la prestation de serment, de la part du cabinet une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés par ledit cabinet.
Cette formation, si elle s'accomplit selon les modalités fixées par les décisions du Conseil national des barreaux, est susceptible d'être validée au titre de l'obligation de formation continue obligatoire.
L'avocat collaborateur libéral doit prévenir le cabinet dans lequel il exerce, des sessions de formation externe qu'il souhaite suivre, au plus tard quinze jours avant leur début.
C - La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Le décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011, relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques réglementées (N° Lexbase : L1606IRW), modifie le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (N° Lexbase : L1713IRU). La durée de la formation continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives. Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, chaque avocat en exercice déclare au secrétariat du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le nombre d'heures de formation continue dont il peut justifier au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise les formations suivies ou dispensées, les activités prises en compte à titre d'équivalence ainsi que les heures correspondantes. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration.
D - Les modalités de satisfaction à l'obligation de formation continue
L'article 85 du décret du 27 novembre 1991 précise que l'obligation de formation continue est satisfaite :
1° par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;
2° par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement.
Concernant la formation dispensée par un cabinet d'avocats, la délibération du Conseil national des barreaux n° 2005-1 précise que :
a) l'avocat ou la société d'avocats pourra disposer d'un numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9626IEA) ;
b) la société d'avocats désigne auprès du Bâtonnier un avocat associé "correspondant formation" ;
c) l'avocat ou la société d'avocats dispensant la formation soumet au CRFPA territorialement compétent au regard du siège du cabinet formateur, pour accord préalable annuellement, chaque semestre ou chaque bimestre, le programme détaillé des actions de formation dispensée respectivement pendant la période considérée. A titre exceptionnel, il peut soumettre à tout moment au CRFPA territorialement compétent au regard du siège du cabinet formateur pour accord préalable une action de formation. Le programme détaillé mentionne notamment les éléments suivants :
En cas de difficulté sur la délivrance de l'accord préalable, le CRFPA pourra demander l'avis du Conseil national des barreaux ;
d) les formations sont dispensées par session continue d'une durée d'au moins deux heures ; à chaque session assistent, outre le ou les avocats formateurs, au moins huit avocats ;
e) chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation ;
f) chaque session donne lieu à la signature d'une feuille de présence mentionnant l'identité du cabinet d'avocats, son adresse, éventuellement son numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du Code du travail, le thème traité, la désignation de l'avocat formateur ; la feuille de présence est émargée par les participants à la formation, et co-signée par le formateur ainsi que par l'avocat associé "correspondant formation" ;
g) à l'issue de chaque session de formation, chaque avocat participant remplit une fiche anonyme d'évaluation portant notamment sur la qualité des conditions matérielles, la qualité d'animation du formateur, l'intérêt de la formation reçue, l'intérêt du support pédagogique diffusé ;
h) à l'issue de chaque formation, il est remis à chaque participant par le cabinet formateur une attestation de présence indiquant que la formation s'est déroulée conformément aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux ; l'attestation est signée par l'avocat associé "correspondant formation" ;
i) l'avocat "correspondant formation" conserve l'intégralité des feuilles de présence, des supports écrits et des fiches d'évaluation et les adresse au Bâtonnier de l'Ordre sur la demande de celui-ci ou de son délégataire.
Concernant la formation dispensée par un établissement d'enseignement, la délibération n° 2005-1 du Conseil national des barreaux indique que :
a) l'établissement d'enseignement dispose d'un numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du Code du travail ;
b) l'établissement d'enseignement dispensant la formation communique au Conseil national des barreaux annuellement, chaque semestre ou chaque bimestre, le programme détaillé des actions de formation dispensées respectivement pendant la période considérée. Le programme détaillé mentionne notamment les éléments suivants :
c) les formations sont dispensées par session continue d'une durée d'au moins deux heures ; à chaque session assistent, outre les formateurs, au moins huit avocats ;
d) chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation ;
e) à l'issue de chaque session de formation, chaque avocat participant remplit une fiche anonyme d'évaluation portant notamment sur la qualité des conditions matérielles, la qualité d'animation du formateur, l'intérêt de la formation reçue, l'intérêt du support pédagogique diffusé ;
f) à l'issue de chaque formation, il est remis à chaque participant par l'établissement formateur une attestation de présence indiquant que la formation s'est déroulée conformément aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'établissement, ou son délégataire. En lieu et place du numéro de déclaration, les établissements étrangers doivent disposer d'une autorisation ou d'une habilitation équivalente. En outre, dans ce cas, les dispositions du b) ne sont pas applicables.
3° par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats.
Ces colloques ou conférences à caractère juridique se déroulent suivant les modalités suivantes. L'organisateur du colloque ou de la conférence dispose d'un numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du Code du travail. Il communique au Conseil national des barreaux annuellement, chaque semestre ou bimestre le programme détaillé des manifestations envisagées respectivement pendant la période considérée. Le programme détaillé mentionne notamment les éléments suivants :
Les colloques ou conférences ont une durée continue d'au moins deux heures ; à chaque session assistent, outre les intervenants, au moins vingt participants. Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite. A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence indiquant que le colloque ou la conférence s'est déroulée conformément aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire. En lieu et place du numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle, les associations internationales doivent disposer, sauf dérogation accordée par le Conseil national des barreaux, d'une autorisation ou d'une habilitation équivalente.
Nul besoin de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle et de communiquer au Conseil national des barreaux le programme détaillé des manifestations pour les colloques et conférences organisées par les institutions judiciaires, l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les établissements universitaires et les CRFPA.
L'obligation de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle ne s'applique pas, non plus, aux colloques ou conférences organisées par les barreaux, la Conférence des Bâtonniers, ainsi que par les Carpa et l'Unca dans leur champ de compétence, et sur demande de dérogation accordée à l'organisateur par le Conseil national des barreaux aux colloques et conférences homologués.
4° par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel.
Les formations prises en compte dans le cadre professionnel sont celles visées aux points 1°), 2°) et 3°), ainsi que les formations universitaires et celles dispensées au sein des CRFPA dans le cadre de la formation initiale et continue des avocats.
Les enseignements à caractère juridique ou professionnel dispensés par des avocats sont validés dans les conditions suivantes :
L'école de formation du barreau de Paris (EFB) précise sur son site internet que, si elle est dupliquée, la séance de formation effectuée ne pourra être comptabilisée au titre de la formation continue que pour un nombre d'heures maximal équivalent à 12 heures de formation reçues.
Dans une réponse publiée le 25 août 2011, le ministre de la Justice a rappelé que les enseignements dispensés par des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel, peuvent être pris en compte au titre de la formation continue obligatoire dès lors qu'ils sont strictement en rapport avec l'activité professionnelle des avocats. Le Garde des Sceaux précise que les formations dispensées aux seuls personnels de services juridiques d'entreprises privées ou de collectivités locales ne peuvent, en l'état, être prises en compte au titre de l'obligation annuelle de formation continue au sens des disposions de l'article 85, 4° du décret du 27 novembre 1991 (QE n° 17819 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 24 mars 2011, p. 695, réponse publ. 25 août 2011, p. 2224, 13ème législature N° Lexbase : L0236IR8).
5° par la publication de travaux à caractère juridique.
Ces publications sur support papier ou sur support électronique édité sur un site internet sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, deux critères cumulatifs sont retenus :
L'école de formation du barreau de Paris (EFB) précise sur son site internet que le co-auteur doit diviser le nombre d'heures par le nombre d'auteurs et que les lettres d'information adressées régulièrement aux clients des cabinets d'avocats ne sont pas, en revanche, considérées comme des publications.
L'avocat conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication ou du support écrit du site internet et le produit, en cas de demande, au Bâtonnier ou à son délégataire.
Enfin, sur la reconnaissance mutuelle des heures de formation continue avec d'autres Etats, la délibération n° 2005-1 du Conseil national des barreaux précise que les heures ou crédits de formation continue suivis ou dispensés par les avocats français à l'étranger peuvent être pris en compte au titre de l'accomplissement de leurs obligations de formation continue conformément aux règles fixées par la présente décision. La Commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux est compétente pour régler les difficultés d'application qui lui seront transmises par les Ordres ou les avocats.
E - L'homologation des actions de formation ou des établissements de formation par le Conseil national des barreaux
Aux termes de la délibération n° 2005-1 du Conseil national des barreaux, celui-ci homologue les établissements de formation ou les actions de formation dispensées aux avocats autres que celles organisées par les établissements universitaires et les cabinets d'avocats.
Cette homologation permet, d'une part, d'identifier les actions de formation conformes aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux et, d'autre part, de garantir leur qualité.
Les actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les CRFPA sont homologuées de droit.
L'homologation est délivrée par le Conseil national des barreaux, sur proposition de la Commission de la formation professionnelle, pour une durée déterminée, après avis d'un comité scientifique, dont la composition est fixée par la Commission formation du Conseil national des barreaux. Il comprend des magistrats, des universitaires, et, pour plus de la moitié de ses membres, des avocats. Il est chargé notamment de s'assurer de la qualité et de l'intérêt des intervenants et des formations.
Toute personne physique ou morale sollicitant cette homologation du Conseil national des barreaux doit disposer d'un numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du Code du travail. En outre, il doit fournir les bilans, comptes de résultats et annexes des deux dernières années d'exercice.
Sur demande motivée, le Conseil national des barreaux peut dispenser un organisme de la production du numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du Code du travail.
Les dossiers doivent être transmis au Conseil national des barreaux et comprendre les éléments suivants :
L'homologation prend effet au plus tôt trois mois après la date de dépôt du dossier complet de demande d'homologation au Conseil national des barreaux. Il pourra être fait mention de cette homologation sur le programme et les supports de communications des actions de formation homologuées.
Le Conseil national des barreaux s'oblige à référencer annuellement l'ensemble des formations ou établissements de formation homologués.
L'école de formation du barreau de Paris (EFB) précise sur son site internet que cette homologation n'est pas nécessaire à la validation des formations par les Ordres dans la mesure où lesdites formations sont conformes aux dispositions normatives du Conseil national des barreaux.
III - Le contrôle et les sanctions disciplinaires du défaut de formation continue des avocats
Aux termes de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l'Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Il a pour tâches, notamment, de veiller à ce que les avocats aient satisfait à l'obligation de formation continue.
Et, l'article 85-1 du décret du 27 novembre 1991 dispose que les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'Ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont accompli leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
Dans le même sens, l'article 6 de la délibération n° 2005-1 du Conseil national des barreaux précise que l'avocat conserve l'attestation de présence remise par l'organisme formateur après chaque session de formation suivie afin de pouvoir justifier du respect de l'obligation de formation. Il joint à sa déclaration copie de l'intégralité des attestations de présence qui justifient des formations auxquelles il a participé, ou qu'il a dispensées. Il joint copie des éventuelles publications.
Le Conseil de l'Ordre contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation déontologique de formation continue des avocats en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de l'avocat.
Et, les avocats inscrits au tableau de l'Ordre en cours d'année, ou n'ayant pas exercé temporairement pour cause de congé maladie ou congé maternité, ou pour omission, sont soumis à un nombre d'heures de formation continue réduit s'appréciant prorata temporis de la durée d'exercice professionnelle sur l'année civile considérée.
Enfin, à l'article 7 de la délibération n° 2005-1 du Conseil national des barreaux, il est indiqué que les CRFPA dressent annuellement un rapport d'activité, en précisant notamment le nombre d'avocats ayant participé aux actions de formation, la nature et l'intitulé des formations dispensées dans leur ressort, ainsi que le volume global d'heures de formation dispensées.
Les rapports annuels d'activité des CRFPA sont adressés au Conseil national des barreaux avant le 31 mars de chaque année.
Aussi, même si elles se sont faites attendre, les premières sanctions viennent d'être validées par le juge d'appel, qui confirme que le fait pour un avocat de ne faire aucune heure de formation constitue une faute disciplinaire susceptible de sanctions (CA Lyon, 6 mai 2010, n° 09/08/189 N° Lexbase : A1395GNY). En cas d'inobservations de ces dispositions, il peut y avoir des sanctions, qui relèvent de l'appréciation des Bâtonniers, dans le cadre de leur pouvoir disciplinaire. Et, la cour estime, en l'espèce, que l'avocat n'ayant effectué que vingt-huit heures de formation sur deux ans, il doit être prononcé à son encontre, à titre de peine disciplinaire, un avertissement (voir déjà en ce sens, CA Bordeaux, 1ère ch., 14 octobre 2008, n° 08/02372 N° Lexbase : A9588EET).
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