Lexbase Avocats n°96 du 3 novembre 2011 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Engagement de la responsabilité disciplinaire d'un avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-21.884, F-D (N° Lexbase : A6129HYN)

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le 03 Novembre 2011

La responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut, normalement, être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé a la qualité d'avocat. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-21.884, F-D N° Lexbase : A6129HYN). En l'espèce, par délibération du 25 juin 2007, le conseil de discipline des avocats de la cour d'appel de Poitiers a prononcé à l'égard de Me X, avocat du barreau de La Rochelle, la sanction de la radiation pour avoir, notamment, recopié, en 2000, sans autorisation de l'auteur, cent quatre-vingt pages provenant d'une thèse et d'un mémoire pour obtenir un titre de docteur en droit et commis à l'égard de clients divers manquements contraires à la délicatesse, à la probité et à l'honneur. L'arrêt confirmant cette décision a été cassé (Cass. civ. 1, 28 mai 2009, n° 08-13.089 N° Lexbase : A3826EH8) et la cour d'appel de renvoi a prononcé la même peine de radiation. A nouveau saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va censurer les juges du fond. En effet, pour prononcer la sanction de la radiation, l'arrêt retient que des faits antérieurs à l'inscription au barreau peuvent être pris en considération dès lors que le "conseil de l'Ordre" (sic) statuant disciplinairement peut se fonder sur des faits qui n'étaient pas connus de lui lorsqu'il s'est prononcé sur la demande tendant à cette inscription. Or, en statuant ainsi, quand la responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut, normalement, être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat sauf le cas, non visé en l'espèce par la citation devant l'instance disciplinaire, de dissimulation frauduleuse lors de la procédure d'inscription, la cour d'appel a violé les articles 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ),183 et 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 .

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