Par un arrêt rendu le 31 octobre 2011, la cour d'appel d'Agen refuse l'inscription au barreau d'une avocate régulièrement sanctionnée pour manquement au principe de probité (CA Agen, 1ère ch., 31 octobre 2011, n° 10/02164
N° Lexbase : A0805HZT). En l'espèce, Me K. exerçait à Paris la profession d'avocat. En 2007, elle a été autorisée à ouvrir un cabinet secondaire à Puy L'Eveque. Elle a depuis lors fait l'objet de plusieurs sanctions prononcées par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, en 2007, 2008 et 2009, consistant principalement en des interdictions temporaires d'exercice et en une décision d'omission du tableau à la suite de l'absence de paiement des cotisations obligatoires. A la suite de cette dernière décision, le conseil de l'Ordre du barreau du Lot a décidé de la fermeture de son cabinet secondaire. Me K. s'étant vu reprocher d'avoir poursuivi son activité professionnelle, une information pénale a été ouverte du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat et se trouve actuellement toujours en cours. Me K. a déposé une demande d'inscription au barreau du Lot qui a été rejetée le 8 décembre 2010, le conseil estimant qu'elle ne réunissait pas les garanties d'honorabilité et de probité nécessaires. Par courrier recommandé envoyé le 21 décembre 2010 et reçu au greffe de la cour d'appel le 24 décembre 2010, Me K. a exercé un recours contre cette décision. Sur la forme, la décision va être annulée par la cour d'appel celle-ci ne se trouvant pas en mesure de vérifier que les droits de la défense ont été respectés. En effet, si Me K. a été régulièrement convoquée devant le conseil de l'Ordre, comme le prescrit l'article 103 du décret du 27 novembre 1991 qui n'exige pas la notification préalable des griefs, ne figure pas le procès-verbal relatant l'audition parmi les documents versés au débat. Sur le fond, il ressort que les décisions du conseil de discipline de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ont sanctionné des comportements contraires à l'honneur et à la probité. Les faits ainsi relatés révèlent l'inaptitude persistante de Me K. à respecter les principes essentiels régissant la profession d'avocat et notamment le principe de probité dont le maintien est confié au conseil de l'Ordre par l'article 17-3 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ). Ils suffisent, par conséquent, à justifier le rejet de la demande d'inscription au barreau du Lot, rejet qui n'intervient pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qui ne peut, par conséquent, être analysé comme une nouvelle peine infligée à raison de comportements déjà sanctionnés.
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