L'interdiction prononcée en application de l'article 138, 9°, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8128HWX) ne constitue pas une mesure s'assimilant à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat, énonce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 octobre 2011 (Cass. crim., 12 octobre 2011, n° 11-85.885, F-P+B
N° Lexbase : A0516HZ7). En l'espèce, une avocate, dans l'information suivie contre elle du chef de participation à une association de malfaiteurs, a été placée sous contrôle judiciaire et interdite de communiquer avec son client, M. Y, mis en examen dans la même information. Devant la Cour de cassation, Me X fait valoir, entre autres, que seul le conseil de l'Ordre, sur saisine du juge d'instruction, disposait du pouvoir de lui interdire l'exercice de son activité professionnelle d'avocat. Le pourvoi sera rejeté par la Cour de cassation. En effet, celle-ci rappelle que l'interdiction faite à Me X de rencontrer ou de recevoir son client, prononcée en application de l'article 138, 9° du Code de procédure pénale ne constitue pas une mesure s'assimilant à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat, prévue au 12° du même article et relevant exclusivement du conseil de l'Ordre des avocats. Après avoir rappelé les faits de la cause et les charges pesant sur Me X, l'arrêt énonce que l'obligation contestée a pour objet d'empêcher toute concertation entre celle-ci et son client, mis en examen dans la même information, afin de rechercher leur implication respective dans les faits qui leur sont reprochés. Dès lors cette mesure ne peut être assimilée à une interdiction, même partielle, de l'exercice de la profession d'avocat, que le conseil de l'Ordre aurait seul le pouvoir de prononcer.
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