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N8605BSI
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par Grégory Singer, Rédacteur en chef
le 03 Novembre 2011
Maître Sylvain Laspalles : S'agissant plus particulièrement du barreau de Toulouse, nous avons, à la suite de la réforme (loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue N° Lexbase : L9584IPN) et, en particulier, des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. plén., 15 avril 2011, 4 arrêts, n° 10-17.049, P+B+R+I N° Lexbase : A5043HN4 ; n° 10-30.242, P+B+R+I N° Lexbase : A5044HN7 ; n° 10-30.313, P+B+R+I N° Lexbase : A5050HND et n° 10-30.316, P+B+R+I N° Lexbase : A5045HN8), instauré un nouveau régime de permanence.
Ce régime est divisé en deux cycles ; un cycle de jour, de 8h00 à 20h00 où cinq avocats de permanence officient ; et un cycle de nuit, de 20h00 à 8h00, où quatre avocats de permanence interviennent.
Le conseil de l'Ordre a voté l'instauration des coordonnateurs d'avocats, n'ayant pas vocation à intervenir et à assister les gardés à vues, mais à chapeauter le système et à gérer les éventuelles difficultés rencontrées. A l'heure actuelle, ces avocats n'interviennent pas encore, car il reste quelques questions en suspend dont celle de leur indemnisation. Dans l'absolu, nous souhaiterions que ces avocats soient rémunérés pour le travail qu'ils vont accomplir mais le problème de financement est présent. Néanmoins, nous espérons rendre opérationnel ce système dans les semaines à venir.
D'un point de vue pratique, aujourd'hui en journée, c'est une salariée de l'Ordre qui gère le système de permanence.
Elle recueille les appels des enquêteurs et se charge de prévenir les avocats de permanence et d'en trouver des supplémentaires si les cinq avocats affectés sont insuffisants pour assurer le nombre de garde à vue. S'agissant des périodes horaires non ouvrables, c'est un système de central d'appels qui gère et transmet les demandes.
Le barreau réfléchit actuellement à l'installation d'un logiciel ad hoc destiné à gérer les appels et à les transférer vers les avocats.
Lexbase : La mise en place pose certaines difficultés pratiques d'un point de vue organisationnel. Quelles sont celles qui vous paraissent les plus importantes ?
Maître Sylvain Laspalles : Tout d'abord, je tiens vraiment à souligner que les avocats toulousains, et surtout les plus jeunes, ont été très mobilisés et le barreau très solidaire. Les difficultés sont liées, essentiellement, au fait que la majeure partie des avocats, ayant accepté de figurer sur la liste des permanences, travaille dans les cabinets au bénéfice d'un contrat de collaboration. On relève donc un problème de gestion du temps. Ce problème prend encore plus d'ampleur lorsque l'on sait qu'à Toulouse il y a environ 80 lieux de gardes à vue !
L'une des propositions que nous allons, d'ailleurs, faire remonter auprès des autorités nationales est de pouvoir regrouper les lieux de gardes à vue, ce qui permettra aux avocats d'intervenir plus efficacement. Par ailleurs, nous estimons que cette loi n'est pas un aboutissement pour les avocats, mais seulement une étape notamment en ce qui concerne l'exercice effectif des droits de la défense. C'est pourquoi nous allons demander à ce que l'avocat ait un accès effectif au dossier de la procédure et à toutes les pièces et non pas seulement à quelques unes.
Lexbase : La question du financement de la garde à vue et plus précisément de l'aide juridictionnelle a fait et fait toujours débat ; notamment par rapport au décret du 28 septembre 2011 instaurant un droit de timbre de 35 euros pour l'introduction d'une instance (1). Quel est votre avis sur ce point ?
Maître Sylvain Laspalles : Sur le financement nous considérons que l'avocat qui assure les permanences n'est pas rétribué de manière décente. Et un certain nombre de difficultés doivent être réglées. Prenons pour exemple la question de la succession d'avocats dans un dossier. Comment opérer un partage de rétribution lorsque les avocats qui se succèdent ne sont pas tous assujettis à la TVA ?
Sur l'instauration du droit de timbre, le barreau de Toulouse, à l'unisson avec la Profession, estime que ce décret du 28 septembre traduit une atteinte manifeste au principe de gratuité de la Justice. Effectivement se pose la question du financement de l'aide juridictionnelle, mais il ne nous semble pas raisonnable que ce soient les justiciables qui contribuent à ce financement : c'est une sorte de désengagement de l'Etat au fond !
En outre, et surtout, il convient aussi de s'interroger sur l'égal accès à la justice.
(1) Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 (N° Lexbase : L1504IR7).
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