Réf. : Cass. civ. 2, 21 novembre 2019, n° 17-26.856, F-D (N° Lexbase : A4761Z3Q)
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par Marie Le Guerroué
le 23 Décembre 2019
► Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 21 novembre 2019, n° 17-26.856, F-D N° Lexbase : A4761Z3Q ; v., déjà, Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-19.709, F-P+B+I N° Lexbase : A9312XQX).
Procédure. Un couple avait confié la défense de leurs intérêts à une avocate dans un litige prud'homal. Les époux avaient, par la suite, saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de restitution des honoraires qu'ils lui avaient versés.
Fond. Pour faire droit à la contestation des époux, dire que ceux-ci ne sont tenus au versement d'aucun honoraire et ordonné en conséquence la restitution de la somme en question, l'ordonnance retient qu'à défaut de la convention écrite rendue obligatoire par les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) modifiée par la loi du 6 août 2015 (loi n° 2015-990 N° Lexbase : L4876KEC), entrées en vigueur en Polynésie française le 8 août 2015, l’avocate ne peut prétendre au paiement d'honoraires qu'aucun accord entre l'avocat et ses clients n'a fixés.
Décision. Mais la Cour de cassation reprend sa jurisprudence récente et déduit de l’article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, la solution susvisée et censure par conséquent la décision préalablement rendue par la cour d’appel de Papeete le 2 août 2017 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE).
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