Réf. : Cass. soc., 4 décembre 2019, n° 18-11.989, F-P+B (N° Lexbase : A2889Z77)
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par Charlotte Moronval
le 12 Décembre 2019
► Doit être prononcée la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée dès lors que l’employeur se bornait à affirmer qu’il était d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur du sport professionnel et ne produisait aux débats aucun élément concret et précis de nature à établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 décembre 2019 (Cass. soc., 4 décembre 2019, n° 18-11.989, F-P+B N° Lexbase : A2889Z77).
Dans les faits. Un joueur de rugby est embauché par un club en contrats de travail à durée déterminée successifs renouvelés par avenant. Au terme du dernier CDD, l’employeur informe le joueur qu’il n’envisage pas de poursuivre la relation de travail au-delà de cette date. Le joueur décide alors de saisir la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Montpellier, 13 décembre 2017, n° 17/00791 N° Lexbase : A3895W7E) accède à la demande du joueur et condamne l’employeur à payer au salarié diverses indemnités de requalification et de rupture. L’employeur se pourvoit en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur La requalification sanction du CDD en CDI, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7876ESI).
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