Le Quotidien du 12 décembre 2019 : Droit pénal international et européen

[Brèves] Entraide pénale internationale : le Conseil d’Etat valide l’extradition d’un ex-policier argentin vers l’Argentine

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 424993 (N° Lexbase : A6760Z7I)

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par June Perot

le 11 Décembre 2019

► Le Conseil d’Etat rejette le recours contre l’extradition de Mario Sandoval vers l’Argentine en jugeant que le point de départ du délai de prescription du crime pour lequel son extradition a été demandée n’est pas établi et qu’il pourra bénéficier d’un procès équitable devant un tribunal pénal argentin.

C’est ainsi que statue le Conseil d’Etat dans une décision rendue au sujet de l’ex-policier argentin le 11 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 424993 N° Lexbase : A6760Z7I).

Résumé des faits. En 2012, la justice argentine a émis un ordre d’arrestation et une mise en accusation et d’emprisonnement à l’égard de Mario Sandoval, de nationalité argentine et française, pour des faits de torture, privation illégale de liberté aggravée et crimes contre l’humanité envers un étudiant, enlevé à son domicile à Buenos Aires le 30 octobre 1976, pendant la dictature (1976-1983). Pour l’exécution de ces décisions de justice, le Gouvernement français a, par un décret du 21 août 2018, accordé aux autorités argentines l’extradition de M. Sandoval. M. Sandoval a demandé au Conseil d’Etat l’annulation, pour excès de pouvoir, de ce décret d’extradition.

Le point de départ du délai de prescription n’est pas établi. Le Code de procédure pénale interdit d’extrader lorsque le crime pour lequel l’extradition est demandée est prescrit en droit français. A l’époque de cette affaire, la prescription était de dix ans en matière de crime (elle est de vingt ans depuis la loi du 27 février 2017). S’agissant d’un crime de séquestration, qui revêt un caractère continu, la prescription court à compter du jour où la séquestration a pris fin (v. Cons. const., décision n° 2019-785 QPC, du 24 mai 2019 (N° Lexbase : A1992ZCR et M. Bouchet, Nouveau revers pour la prescription de l’action publique, Lexbase Pénal, juillet 2019 (N° Lexbase : N9917BXL). Le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, qui a pour effet de fixer le point de départ du délai de prescription des infractions continues au jour où l’infraction a pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets, fixe des règles qui ne sont pas manifestement inadaptées à la nature de ces infractions, ne contreviennent pas aux exigences relatives à la prescription de l'action publique qui découlent des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 protégeant respectivement les principes de nécessité et de proportionnalité des peines et les droits de la défense ainsi que le principe de sécurité juridique, et ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi ni la présomption d'innocence, non plus qu'aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Il a en conséquence déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. Le moyen tiré de leur inconstitutionnalité doit par suite être écarté

Les autorités françaises estimaient que l’infraction de séquestration n’avait pas pris fin à la date de la demande d’extradition, en août 2012, dès lors que l’étudiant n’était pas réapparu depuis son enlèvement et que son corps n’avait pas été retrouvé.

Pour contester cette appréciation, M. Sandoval faisait valoir que le point de départ du délai de prescription pouvait être fixé au 31 octobre 1976, date fixée par deux actes de l’état-civil argentin comme étant celle du décès de l’étudiant, et que, par conséquent, la prescription se trouvait acquise en droit français à la date de la demande d’extradition.

Le Conseil d’Etat a relevé que ces actes d’état-civil argentin se bornent à présumer le décès de l’étudiant enlevé en ce qui concerne le premier et à établir son absence pour disparition forcée en ce qui concerne le second. Dès lors, de tels actes ne permettent pas de considérer que la séquestration de l’étudiant aurait effectivement pris fin le 31 octobre 1976, cette date fictive de décès n’ayant été fixée qu’aux seules fins de produire des effets civils dans l’intérêt de la famille de la victime et ne pouvant constituer le point de départ du délai de prescription en matière pénale.

Une extradition qui ne fait pas obstacle à la tenue d’un procès pénal. Le Conseil d’Etat a également jugé que l’extradition ne privera pas l’intéressé de ses droits à un procès équitable, au respect de la présomption d’innocence et à la sécurité juridique. Ni l’ancienneté des faits, ni le fait qu’il vive en France depuis 1985, ni les éléments qui selon lui tendraient à prouver son innocence ne peuvent s’opposer à son extradition. Il disposera du droit et des moyens de préparer sa défense lors de son procès devant un tribunal argentin, à l’occasion duquel il pourra présenter les éléments qu’il estime utiles pour prouver son innocence.

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