Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 418026, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6399Z4R)
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par Yann Le Foll
le 11 Décembre 2019
► Le plafonnement de l'évolution annuelle du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au budget du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ne fait pas obstacle, lorsqu'une commune ou un EPCI sollicite, au-delà des transferts et mises à disposition dont la réalisation était imposée par la loi, le rattachement au SDIS d'un centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal, à ce que le SDIS, pour l'année de ce rattachement, intègre dans les contributions qu'il demande, au-delà du montant ainsi plafonné et au titre des charges transférées par ce rattachement volontaire, une majoration de la contribution mise à la charge de la commune ou de l'EPCI concerné.
Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 décembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 418026, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6399Z4R).
Solution. C'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 11 décembre 2017, n° 16BX02983 N° Lexbase : A1421W87) a jugé, d'une part, que les dispositions de l'article L. 1424-35 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2558KGT) ne faisaient pas obstacle à ce que le SDIS de Tarn-et-Garonne revalorise la contribution globale demandée à la commune de Montauban à hauteur de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, y compris pour la part de cette contribution intitulée "dotation annuelle de transfert" par la convention du 21 janvier 2001, que les transferts en cause résultent des obligations posées par les articles L. 1424-13 (N° Lexbase : L8384AAR), L. 1424-14 (N° Lexbase : L8385AAS) et L. 1424-17 (N° Lexbase : L8387AAU) de ce code ou, le cas échéant, de transferts volontaires réalisés sur le fondement de ses articles L. 1424-15 (N° Lexbase : L8376AAH) et L. 1424-19 (N° Lexbase : L8389AAX) et, d'autre part, que la commune de Montauban ne pouvait se prévaloir, pour contester cette revalorisation, des termes de cette convention prévoyant un montant fixe pour cette "dotation de transfert" à compter de l'année 2007.
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