Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 412941, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6395Z4M)
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par Yann Le Foll
le 11 Décembre 2019
► Lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent vacataire doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 412941, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6395Z4M).
Faits. Un agent a été régulièrement employé, entre 2004 et 2014, par le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) en vue de remplacer les gardiens titulaires de résidences accueillant des personnes âgées lorsque ces derniers prenaient leur repos hebdomadaire, leurs congés légaux ou des jours de récupération, le fonctionnement de ces résidences exigeant la présence permanente jour et nuit d'une personne chargée d'assurer les fonctions de gardien et les agents titulaires ne suffisant pas à répondre à ce besoin.
Rappel. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration.
Dans un arrêt rendu le 11 février 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 février 2013, n° 347145, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7112I7K), le Conseil d’Etat a estimé que la circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel.
Solution. En jugeant que les missions exercées par cet agent ne répondaient pas à un besoin permanent de l'administration et qu'en conséquence ce dernier ne pouvait être regardé comme un agent non titulaire, la cour administrative d’appel (CAA Paris, 30 mai 2017, n° 16PA01918 N° Lexbase : A2832WGY) a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Sa décision ayant condamné le CASVP à verser à l’intéressé une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la décision mettant fin à ses fonctions est donc partiellement annulé (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9972E99).
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