Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 423626, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6408Z44)
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par Marie-Claire Sgarra
le 11 Décembre 2019
►Le législateur a reconnu un caractère non commercial aux activités que les associations de gestion et de comptabilité exercent conformément aux règles qu'ils prévoient.
Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 2 décembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 423626, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6408Z44).
En l’espèce, le centre départemental d'économie rurale des exploitations agricoles de la Marne, qui est une association de gestion et de comptabilité, a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour ses locaux situés à Reims, Châlons-en-Champagne et Epernay, au titre des années 2015 et 2016. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande.
En jugeant, pour exclure l'application au cas d'espèce des dispositions des articles 1496 (N° Lexbase : L1053LDD) et 92 (N° Lexbase : L1704IZ7) du Code général des impôts, que la circonstance que l'association requérante avait recours à du personnel salarié pour assurer ses missions d'expertise comptable, et que son activité reposait sur l'utilisation de moyens humains, était à elle seule de nature à conférer un caractère commercial à l'activité qu'elle exerce, le législateur a qualifié cette activité de non commerciale, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit.
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