Réf. : CEDH, 3 décembre 2019, Req. 14704/12 (N° Lexbase : A6376Z4W)
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par Marie Le Guerroué
le 05 Décembre 2019
► La saisie injustifiée de données électroniques d’avocats par des autorités judiciaires pour les besoins d’une procédure pénale dirigée à l’encontre d’un autre avocat partageant le même bureau viole l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR).
Ainsi statue la CEDH dans une décision rendue le 3 décembre 2019 (CEDH, 3 décembre 2019, Req. 14704/12 N° Lexbase : A6376Z4W).
Grief. Les requérants avocats invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que de son domicile et de sa correspondance) et 13 (droit à un recours effectif) (N° Lexbase : L4746AQT) et se plaignaient que le secret professionnel des avocats, basé sur la confidentialité de leurs relations avec leurs clients, avait été enfreint puisque les fichiers numériques concernant les affaires de ces derniers avaient été copiés par les autorités judiciaires lors d’une perquisition et que ces copies avaient été saisies même si elles n’étaient pas pertinentes pour l’enquête menée contre un autre avocat.
Décision. La Cour juge que la saisie des données électroniques des requérants, protégées par le secret professionnel avocat-client, et le refus de les restituer ou de les détruire ne répondaient pas à un besoin social impérieux et n’étaient pas nécessaire dans une société démocratique. La Cour relève également l’absence de garanties procédurales suffisantes dans la loi telle qu’interprétée et appliquée par les autorités judiciaires. Elle condamne donc la Turquie pour violation de l’article 8 de la CESDH (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6412ETN).
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