Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 17-31.442, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6939Z3E)
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N1380BYR
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par Charlotte Moronval
le 04 Décembre 2019
► Dans le cadre d’un accord collectif professionnel, l’arrêté d’extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation ; il y a lieu, dès lors, de juger désormais que le juge judiciaire n’a pas à vérifier, en présence d’un accord professionnel étendu, que l’employeur, compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de celui-ci.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2019 (Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 17-31.442, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6939Z3E ; sur la position antérieure de la Cour de cassation, voir Cass. soc., 16 mars 2005, n° 03-16.616 N° Lexbase : A2743DH3 ; lire la note explicative relative à l'arrêt).
Dans les faits. Des organisations syndicales ont signé, le 28 octobre 2009, un avenant prévoyant notamment l’intégration dans le champ d’application de la Convention nationale des bureaux d’études, dite Convention Syntec, du 15 décembre 1987, des activités d’analyses, essais et inspections techniques. L’avenant a fait l’objet d’un arrêté d’extension du 17 mai 2010, l’étendant à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que modifié par l’avenant n° 37 du 28 octobre 2009.
Des sociétés ont saisi le TGI d’une demande visant à l’annulation de l’avenant, et subsidiairement à son inopposabilité à leur égard.
La position de la cour d’appel. Pour déclarer inopposable aux sociétés l’avenant n° 37 de la Convention Syntec, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 26 octobre 2017, n° 16/16375 N° Lexbase : A9100WWX) retient que ces sociétés n’adhèrent pas aux fédérations signataires et qu’aucune organisation patronale représentative dans le secteur des activités de contrôle dont relèvent ces sociétés n’y adhère. Face à cette décision, les organisations syndicales forment un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 2261-15 (N° Lexbase : L2443H9D) et L. 2261-19 (N° Lexbase : L7753LGA) du Code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs. En l’espèce, l’avenant n° 37 de la Convention Syntec avait expressément pour objet de rendre la Convention Syntec applicable au secteur des activités d’analyses, essais et inspections techniques. Dès lors que cet avenant avait fait l’objet d’un arrêté d’extension, le juge judiciaire n’avait pas à contrôler qu’il avait été signé par les organisations syndicales et patronales représentatives de ce secteur sauf, en cas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’extension, à saisir le juge administratif d’une exception d’illégalité. Il lui appartenait seulement de vérifier si l’activité des sociétés concernées par le litige relevait du secteur analyses, essais et inspections techniques, champ d’application visé par l’avenant n° 37. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés (sur Les conditions relatives au champ d'application des conventions de branche susceptibles d'être étendues, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2340ETT).
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