Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 27 novembre 2019, n° 422516, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6995Z3H)
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N1389BY4
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par Yann Le Foll
le 05 Décembre 2019
► Quand l'administration met en place un téléservice et qu'un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n'est possible que par l'utilisation de ce téléservice.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 novembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 27 novembre 2019, n° 422516, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6995Z3H).
Faits. Le Premier ministre a été saisi le 20 mars 2018 d'une demande de modification du décret n° 2016-685 du 27 mai 2016, autorisant les téléservices tendant à la mise en oeuvre du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (N° Lexbase : L3260K8A), afin de prévoir le caractère facultatif de la saisine par voie électronique de l'administration par ses usagers. Est demandée l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Premier ministre rejetant cette demande.
Rappel. Le décret du 27 mai 2016, qui se borne à autoriser les services de l'Etat et ses établissements publics administratifs à créer des téléservices destinés à la mise en oeuvre du droit des usagers à les saisir par voie électronique et définit les modalités de fonctionnement de ces téléservices, n'a pas pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet, de rendre obligatoire la saisine de l'administration par voie électronique.
Solution. Il s'ensuit que les organisations requérantes ne peuvent utilement soutenir qu'en refusant de modifier le décret litigieux pour que soit précisé que la saisine électronique est facultative, la décision attaquée méconnaîtrait les principes constitutionnels d'égalité d'accès au service public, de continuité du service public et d'égalité devant la loi, ainsi que le principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU) et le droit à la compensation ouvert aux personnes handicapées par les articles L. 114-1 (N° Lexbase : L8906G8D) et L. 114-1-1 (N° Lexbase : L1687KZI) du Code de l'action sociale et des familles.
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