La lettre juridique n°805 du 5 décembre 2019 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Equivalence entre le diplôme français de doctorat et un diplôme acquis dans un autre Etat membre : les CRFPA ne sont pas compétents  !

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-18.296, F-P+B+I (N° Lexbase : A9912Z3I)

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par Marie Le Guerroué

le 04 Décembre 2019

► Il ne relève pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, mais des universités de droit, la compétence d’accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-18.296, F-P+B+I N° Lexbase : A9912Z3I ; lire, dans cette édition, le commentaire de J.-B. Thierry, Le doctorat dans tous ses Etats, in Lexbase Professions, n° 297 N° Lexbase : N1439BYX).

Une autrichienne, titulaire d’un doctorat en droit délivré par l’université de Vienne (Autriche), avait sollicité son inscription à l’Ecole régionale des avocats du Grand Est (l’ERAGE) sans avoir à subir l’examen d’accès à ce centre de formation, en application de l’article 12-1, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). 

Juges du fond. Pour prononcer l’admission de l’intéressée à l’ERAGE, après avoir relevé que celle-ci s’est adressée aux universités dépendant du ressort géographique de l’ERAGE ainsi qu’au Conseil national des universités et au Conseil national des barreaux qui se sont considérés comme incompétents pour délivrer l’attestation sollicitée, l’arrêt retient qu’en l’absence d’autre autorité susceptible d’apprécier l’équivalence du diplôme de l’intéressée, c’est à l’ERAGE qu’il incombe de procéder à cette appréciation, au regard des connaissances attendues du titulaire d’un doctorat en droit. 

Analyse. Aux termes de l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, qui est d’interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique sans avoir à subir l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. Il résulte des articles 13 de la loi du 31 décembre 1971, et l’article R. 613-34, alinéa 1er, du Code de l’éducation (N° Lexbase : L3825LTT) que ne relève pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, mais des universités de droit, la compétence d’accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre Etat membre de l’Union européenne. 

Cassation. Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés (cf. l'Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7733ETL).

 

 

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