Réf. : Ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées (N° Lexbase : L6994LT9) ; décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, portant transposition de la Directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la Directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires (N° Lexbase : L6905LTW)
Lecture: 6 min
N1384BYW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 03 Décembre 2019
► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 28 novembre 2019, prise en application de l'article 198 de la «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK) procède à la transposition de la Directive 2017/828 du 17 mai 2017 en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires (N° Lexbase : L7431LEX) et crée un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées (ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées N° Lexbase : L6994LT9).
A cet effet, l'article 1er de l’ordonnance transpose les dispositions de l'article 9 bis (vote ex ante) et 9 ter (vote ex post) de la Directive, tout en proposant, un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé (sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions). Ce dispositif s'articule autour d'un double vote de l'assemblée générale des actionnaires. Un premier vote, ex ante, qui fait l'objet des nouveaux articles L. 225-37-2 (N° Lexbase : L7132LTC), pour les sociétés anonymes, et L. 226-8-1 (N° Lexbase : L7137LTI), pour les sociétés en commandite par actions, du Code de commerce porte sur la politique de rémunération des dirigeants de la société. Contrairement à la Directive qui fait couvrir à la politique de rémunération l'intégralité des rémunérations versées par la société, le droit français existant présente la spécificité de connaitre deux dispositifs distincts : l'un concernant les rémunérations en cours de fonction, l'autre concernant les engagements permettant de rémunérer un dirigeant au moment d'un changement de fonction ou de son départ, ou postérieurement à ce dernier. La périodicité de vote prévue par la Directive -tous les quatre ans et à chaque changement important- n'est pas reprise par l'ordonnance, qui maintient sur ce point le droit français préexistant, prévoyant un vote annuel. Le droit français n'est pas modifié, non plus, concernant le régime applicable en cas de désapprobation, par l'assemblée générale, de la politique de rémunération.
Un second vote, ex post, porte sur le rapport présentant le détail des rémunérations versées ou attribuées aux dirigeants durant l'exercice écoulé ainsi qu'un ensemble d'information s'y rapportant. L'ordonnance dresse la liste de ces informations à l'article L. 225-37-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7131LTB), complétant ainsi le rapport sur le gouvernement d'entreprise.
Respectant la demande faite par l'habilitation de mettre en place un dispositif «unifié et contraignant», l'ordonnance associe un système de sanction à ces votes. Ces dispositions sont applicables à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après le 28 novembre 2019.
Cette ordonnance est complétée d’un décret, également publié au Journal officiel du 28 novembre 2019, qui fixe, notamment, le contenu et les éléments de niveau réglementaire du régime du dispositif encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées (décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, portant transposition de la Directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la Directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires N° Lexbase : L6905LTW). Il précise ainsi le contenu de la politique de rémunération pour les différentes formes de sociétés, et fixe les éléments de publicité et de protection des données personnelles applicables aux informations annuelles sur les rémunérations (art. 1er).
En deuxième lieu, ce décret précise la nature des informations à publier concernant les conventions réglementées conclues tant par des sociétés anonymes à conseil d'administration que par les sociétés anonymes à conseil de surveillance (applicable aux sociétés en commandite par actions). Il liste des informations à publier sur le site internet des sociétés concernant les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses dirigeants ou actionnaires disposant d'une fraction de droits de vote supérieure à 10 %, au plus tard au moment de leur conclusion (art. 2).
En troisième lieu, ce décret précise les informations et les délais applicables à la procédure d'identification des propriétaires des titres, identifiables par la procédure des titres au porteur identifiable, prévue aux articles L. 228-2 (N° Lexbase : L5238LQ3) et suivants du Code de commerce. Dans l'attente de l'application du Règlement d'exécution (UE) n° 2018/1212 du 3 septembre 2018 (N° Lexbase : L8076LLP), prévue au 3 septembre 2020, les informations fixées par le décret sont les mêmes que celles prévues, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi «PACTE», qui les place à un niveau réglementaire, par l'article L. 228-2 du Code de commerce. Ces informations sont complétées de certaines informations facultatives, permettant de concourir à la bonne connaissance par les émetteurs des porteurs des titres. De même, les délais fixés par le décret sont également les mêmes que celui prévu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi «PACTE».
En quatrième lieu, le décret fixe le contenu et les éléments de niveau réglementaire du régime de la politique d'engagement actionnarial et de son compte-rendu annuel, ainsi que de la transparence des gestionnaires d'actifs et des investisseurs institutionnels dans le cadre de leur politique d'investissement. Le contenu de la politique d'engagement actionnarial et de son compte rendu annuel, mentionnée au I de l'article L. 533-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5248LQG), sont ainsi fixés en reprenant les dispositions de la Directive, et fonctionnent sur le principe «comply or explain». Ces deux documents sont diffusés sur le site internet des sociétés concernées. D'autre part, le décret détaille les informations qui doivent être transmises par les gestionnaires d'actifs aux investisseurs institutionnels, afin que ce dernier puisse être informé de la manière dont la stratégie d'investissement déployée respecte les dispositions de ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs du cocontractant ou du placement collectif. D’autre part, il détaille le contenu de la publicité dont doivent faire preuve les investisseurs institutionnels concernant les contrats qu'ils sont susceptibles de passer avec des gestionnaires d'actifs (art. 4 et 5). Enfin, le décret précise le contenu des informations publiques dans le cadre de la transparence des conseillers en vote, et impose de faire état de l'application d'un code de conduite (art. 6).
Les personnes soumises à l'obligation de publication des frais associés à chaque type de service sur leur site internet doivent publier cette information au plus tard trois mois après la publication du présent décret, soit le 28 février 2020.
De même, les personnes soumises à une obligation de communication ou de publication d'informations en application des articles 4, 5 et 6 communiquent ou publient ces informations au plus le 28 février 2020.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471384