La lettre juridique n°805 du 5 décembre 2019 : Électoral

[Brèves] Publication de deux lois visant à la clarification du droit électoral

Réf. : Loi organique n° 2019-1268 (N° Lexbase : L7263LT8) et loi n° 2019-1269 (N° Lexbase : L7261LT4) du 2 décembre 2019

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par Yann Le Foll

le 05 Décembre 2019

► Deux lois du 2 décembre 2019, visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (loi organique n° 2019-1268 N° Lexbase : L7263LT8 et loi n° 2019-1269 N° Lexbase : L7261LT4), ont été publiées au Journal officiel du 3 décembre 2019.

La loi organique n° 2019-1268 dispose qu’en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel, saisi d'une contestation formée contre l'élection peut déclarer inéligible : le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai (au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin) prescrits à l'article L. 52-12 (N° Lexbase : L7628LSC) ; le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; et le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

Elle indique aussi que les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin.

La loi n° 2019-1269 comprend deux chapitres consacrés respectivement à l’encadrement du financement des campagnes électorales et règles d'inéligibilité et à la propagande et aux opérations de vote.

♦ Encadrement du financement des campagnes électorales et règles d'inéligibilité.

Dorénavant, chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 (N° Lexbase : L1146KME) est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques. Le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée au même article L. 52-4 (N° Lexbase : L7432LGD) doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

Le compte de campagne est présenté par un membre de l'Ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requise. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire.

♦ Propagande et opérations de vote.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; ou tenir une réunion électorale.

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ; la photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ; et la photographie ou la représentation d'un animal. Enfin, les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.

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