Lexbase Droit privé - Archive n°456 du 6 octobre 2011 : Procédure pénale

[Brèves] Maintien en détention lors de la correctionnalisation en cours d'instruction

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-168 QPC du 30 septembre 2011 (N° Lexbase : A1168HYW)

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N8047BST

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le 06 Octobre 2011

Par décision rendue le 30 septembre 2011, le Conseil constitutionnel retient la conformité à la Constitution de l'article 146 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3759IGC) (Cons. const., décision n° 2011-168 QPC du 30 septembre 2011 N° Lexbase : A1168HYW). Le requérant avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre des articles 146 et 186 (N° Lexbase : L9383IEA) du Code de procédure pénale. Il soutenait qu'en permettant au juge des libertés et de la détention de prendre une décision sur la détention provisoire sans débat contradictoire préalable, l'article 146 du Code de procédure pénale portait atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; et qu'en ne mentionnant pas les décisions prévues par cet article 146 dans la liste des décisions et ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (JLD) dont la personne mise en examen peut faire appel, le premier alinéa de l'article 186 du même code méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif. Mais, d'une part, les Sages ont rappelé qu'ils avaient déjà jugé l'article 186 du Code de procédure pénale conforme à la Constitution par la décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011 (N° Lexbase : A9940HUP). S'agissant, d'autre part, de l'article 146, ils ont relevé que, certes le JLD, dans le cadre de cette procédure, statue sans recueillir les observations de la personne détenue qui n'est plus poursuivie à titre criminel mais à titre correctionnel, mais celle-ci peut à tout moment demander sa mise en liberté en application de l'article 148 du même code (N° Lexbase : L3765IGK) et cette demande ne peut être rejetée sans une procédure contradictoire. Le Conseil a donc déclaré l'article 146 du Code de procédure pénale conforme à la Constitution et dit n'y avoir lieu à examiner son article 186.

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