La requête soumise au greffier en chef d'un tribunal de grande instance aux fins de déclaration constatant la force exécutoire en France d'un jugement étranger n'a pas à être présentée par un avocat. Tel est le principe dégagé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2011 (Cass. civ. 2, 29 septembre 2011, n° 10-14.968, FS-P+B
N° Lexbase : A1454HYI). En l'espèce, par déclaration en date du 19 février 2007, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Senlis a, en application du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (
N° Lexbase : L7541A8S), constaté le caractère exécutoire en France d'une ordonnance de la
High Court de Londres du 9 décembre 2005, condamnant M. X. et une société à payer une certaine somme à M. Y. Par la suite, la société a fait grief à l'arrêt d'appel (CA Amiens, 1ère ch., 2ème sect., 26 janvier 2010, n° 07/02364
N° Lexbase : A2835GBM) de confirmer la déclaration, alors que, selon le moyen du pourvoi, la requête aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du Règlement CE n° 44/2001 doit être présentée au greffier en chef du tribunal de grande instance par un avocat inscrit au barreau dudit tribunal. Toutefois, cette argumentation n'est pas retenue par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi formé par le groupement. Du reste, la Haute juridiction précise que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction en décidant que la régularité de la procédure n'était pas affectée par le défaut de traduction de pièces non retenues pour sa décision.
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