En vertu de l'article L. 422-21-I-1° du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L1754DK8), les statuts de chaque association communale de chasse agréée doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes. En l'espèce, les consorts C. avaient acquis cinq parcelles situées sur la commune de Lescun (64) puis avaient, en leur qualité de propriétaires indivis redevables de l'une des contributions directes depuis au moins quatre ans, assigné en référé l'association communale de chasse agréée de Lescun (l'ACCA) pour obtenir la délivrance, des cartes d'adhérents à la société de chasse. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel avait retenu qu'en l'absence de définition donnée du terme de résidence, il convenait de considérer que le fait d'être contribuable, et plus exactement de justifier de son inscription pour la quatrième fois consécutive au rôle des contributions directes et alors même qu'il est impossible pour les consorts C. d'envisager une quelconque construction sur leur propriété eu égard à la nature cynégétique des terrains en cause, était suffisante au regard des dispositions de l'article L. 422-21 du Code de l'environnement. Mais le raisonnement n'est pas suivi par la Haute juridiction qui censure la décision, après avoir relevé que les consorts C. n'avaient pas de résidence dans la commune, et qu'ainsi la cour d'appel, n'ayant pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, avait violé le texte susvisé.
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