La lecture des questions doit, à peine de nullité, être faite en audience publique, à moins qu'en application de ce texte, cette lecture ne soit pas obligatoire, les questions étant posées dans les termes de la décision de mise en accusation. Tel est le principe posé à l'article 348 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3748AZT) et rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2011 (Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-80.929, F-P+B
N° Lexbase : A1290HYG). En l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats qu'après qu'il eut déclaré les débats terminés et qu'il eut annoncé que le huis clos prenait fin, le "
président a rappelé que les questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre avaient été lues précédemment". Toutefois, en ne donnant pas lecture des questions en audience publique alors que certaines n'étaient pas posées dans les termes de la décision de mise en accusation, le président a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. Au surplus, la Cour de cassation précise que si c'est à tort que le président a posé, avant la question principale sur la culpabilité de l'accusé, des questions distinctes sur des éléments de preuve des infractions, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3749AZU), l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la défense n'a pas élevé d'incident contentieux au sujet des questions.
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