Lexbase Droit privé - Archive n°456 du 6 octobre 2011 : Pénal

[Brèves] Violences conjugales : distinction entre concubinage et relation amoureuse

Réf. : CA Montpellier, 3ème ch. corr., 6 avril 2011, n° 11/00004 (N° Lexbase : A4424HQW)

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le 06 Octobre 2011

Par un arrêt rendu le 6 avril 2011, la cour d'appel de Montpellier a apporté des précisions concernant la notion de "concubinage" pour l'application de la circonstance aggravante tirée de la qualité de conjoint, de concubin ou de partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, dans un cas de violences suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours (CA Montpellier, 3ème ch. corr., 6 avril 2011, n° 11/00004 N° Lexbase : A4424HQW). Dans cette affaire, M. B. avait été déclaré coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur Madame S., suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, ces violences étant aggravées par les deux circonstances suivantes : par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état d'ivresse et ce en état de récidive légale. Contrairement aux premiers juges, les juges d'appel ont retenu que la circonstance aggravante tirée de la qualité de conjoint, de concubin ou de partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, ne pouvait être retenue en l'espèce. En effet, les juges ont relevé que le prévenu n'était pas le conjoint de la victime et n'était pas plus d'ailleurs son concubin au sens juridique du terme. En effet, l'article 515-8 du Code civil (N° Lexbase : L8525HWN) dispose que "le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple". Tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce puisque la victime et le prévenu ne se connaissaient que depuis un mois et demi environ, avaient un domicile séparé et leur vie commune ne présentait aucun caractère de stabilité et de continuité ; ils n'étaient pas plus liés par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions en l'absence de deux circonstances aggravantes, la peine encourue n'étant que de trois ans d'emprisonnement, la peine plancher, tenant l'état de récidive légale du prévenu, ne pouvait être que d'un an.

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