La validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise conclu à cet effet. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu en date du 28 septembre 2011 (Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 11-60.028, FS-P+B
N° Lexbase : A1304HYX).
Dans cette affaire, le premier tour des élections des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel a eu lieu au sein de la société X du 18 au 22 octobre 2010, suivant un protocole préélectoral et un accord d'entreprise prévoyant le recours au vote électronique signés tous les deux le 16 septembre 2010. La Fédération générale des transports CFTC, qui n'a pas adhéré au protocole préélectoral, a saisi le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois d'une demande d'annulation des élections. Pour refuser d'annuler les élections, le tribunal retient que l'accord sur le vote électronique, légalement déposé les 22 et 23 septembre 2010 auprès des administrations concernées, est entré en vigueur avant l'élection litigieuse qui s'est déroulée du 18 au 22 octobre 2010. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 2261-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L2419H9H), "
l'accord d'entreprise est applicable, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent", la Chambre infirme la solution. En effet, "
l'accord d'entreprise conclu au sein de la société X pour le recours au vote électronique prévoyait qu'il n'entrait en vigueur qu'au moment de son dépôt auprès des administrations concernées, ce dont il résultait que l'accord d'entreprise n'était pas applicable lors de la signature du protocole préélectoral " .
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