Le choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur, seul, et le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu en date du 28 septembre 2011 (Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-21.752, FS-P+B
N° Lexbase : A1305HYY).
Dans cette affaire, un syndicat a saisi le tribunal d'instance de Tarascon d'une demande d'annulation des élections des membres de la délégation unique du personnel au sein de l'unité économique et sociale V.. "
Pour dire régulière la fixation, par l'employeur, des modalités d'organisation et de déroulement du scrutin, le tribunal d'instance relève que, le principe même de la mise en place d'une délégation unique du personnel étant refusé par les organisations syndicales, toute tentative de négociation d'un protocole préélectoral ne pouvait qu'échouer". Mais, pour la Chambre sociale, selon les articles L. 2326-1 (
N° Lexbase : L9878H8D), L. 2314-3 (
N° Lexbase : L3825IBB) et L. 2324-4 (
N° Lexbase : L3771IBB) du Code du travail, l'employeur doit procéder à une négociation du protocole préélectoral, peu importe le désaccord manifesté par les organisations syndicales (sur les conditions nécessaires à la présence de la délégation unique du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2047ETY).
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