Lecture: 7 min
N8090BSG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
le 06 Octobre 2011
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-18.015, F-D (N° Lexbase : A1373HYI) : ayant relevé qu'une clause d'exclusivité avait été imposée au salarié quand de nombreux autres dirigeants du groupe pouvaient librement exercer leur activité au sein d'autres groupes pharmaceutiques dont certains commercialisaient des produits en concurrence directe avec ceux de la société Y, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié présentait des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, a pu en déduire que la clause d'exclusivité imposée au salarié méconnaissait le principe d'égalité de traitement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8788ESB).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-16.057 et n° 10-19.850, F-D (N° Lexbase : A1437HYU) : le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et poursuivant son activité, se réalise lorsque des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à la poursuite de l'exploitation sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant, sans que les conventions conclues entre les exploitants successifs puissent y faire obstacle ; une cour d'appel doit caractériser la reprise par une société, d'éléments d'actifs corporels ou incorporels utilisés par l'ancienne société et nécessaires à la poursuite de son activité, la seule perte par celle-ci des approvisionnements et des débouchés dont elle bénéficiait avant la conclusion des actes de cession ne suffisant pas à caractériser une fraude à la loi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8817ESD).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-20.008, F-D (N° Lexbase : A1387HYZ) : la cour d'appel, qui a pris en considération l'attestation du délégué du personnel ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable, a estimé, sans relever d'office un moyen, que la liste remise par l'employeur au salarié et répertoriant quatre postes disponibles dans l'entreprise ne constituait pas une offre précise et personnalisée, faute notamment d'indiquer les modalités de l'adaptation du salarié au seul poste éventuellement compatible avec ses compétences professionnelles (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9298ES8).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-10.445, F-D (N° Lexbase : A1416HY4) : lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture .
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-18.520, F-D (N° Lexbase : A1374HYK) : les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont applicables quand un salarié déclaré inapte prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude de la salariée trouvait son origine directe dans les agissements de harcèlement moral qu'elle avait subis et a ainsi caractérisé un lien de causalité entre l'inaptitude et les manquements de l'employeur, en a justement déduit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-16.995, F-D (N° Lexbase : A1374HYK) : le message, envoyé par le salarié aux temps et lieu du travail, sur le téléphone portable professionnel d'un collègue, qui était en rapport avec son activité professionnelle, ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d'une procédure disciplinaire à son encontre (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2632ETN).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-26.855, F-D (N° Lexbase : A1424HYE) : une unité économique et sociale ne peut être mise en place lorsqu'il n'est pas démontré que les sociétés ne sont pas en concurrence entre elles, que l'aménagement et la réduction du temps de travail sont propres à chaque société, que les modalités de l'intéressement varient d'une structure à l'autre ainsi que la politique en matière de participation, d'avantages sociaux et de système de rémunération, et que les conditions de travail et d'emploi varient d'une société à l'autre et qu'enfin il n'existe non plus aucune harmonisation sur la durée du travail et les horaires effectués (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1631ETL).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, jonction, n° 10-27.541, n° 10-27.571 et n° 10-27.575, F-D (N° Lexbase : A1426HYH) : une unité économique est caractérisée lorsque quatre sociétés ont le même dirigeant, que trois d'entre elles ont un siège social identique, que leur activité est identique, complémentaire et connexe, qu'il existe une gestion unifiée du personnel soumis à une même convention collective et qu'il y a une permutabilité du personnel. Par ailleurs, les sociétés formant l'unité économique et sociale résultaient de l'éclatement en quatre structures juridiquement distinctes d'une société antérieurement constituée, que cette modification ne s'était accompagnée d'aucun changement dans les instances représentatives du personnel qui fonctionnaient toujours, l'existence antérieure d'une section syndicale dans le périmètre considéré n'avait ainsi pas été affectée .
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-26.505, F-D (N° Lexbase : A1423HYD) : le score minimal de 10 % des suffrages exprimés au profit d'un salarié, tel que fixé par l'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3719IBD), se calcule sur le seul collège au sein duquel sa candidature a été présentée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1851ETQ).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-20.515, F-D (N° Lexbase : A1418HY8) : le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, tout intéressé peut, en l'absence de nouvelle désignation d'un délégué syndical à l'issue de ces élections, faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai prévu par l'article R. 2324-24 du Code du travail (N° Lexbase : L0215IA9) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1875ETM).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-16.465, F-D (N° Lexbase : A1389HY4) : après avoir comptabilisé à bon droit en tant que temps de travail effectif l'intégralité des heures de permanences nocturnes en chambre de veille accomplies par les salariées, la cour d'appel a pu retenir que des dépassements de l'amplitude étaient établis et a pu estimer le montant du préjudice subi par chacune des salariées (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0331ETG).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-30.536, F-D (N° Lexbase : A1371HYG) : la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale, laquelle relève du domaine conventionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0576ETI).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-18.375, F-D (N° Lexbase : A1390HY7) : si l'attribution d'un logement à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte, cette modalité doit être prévue par une disposition claire et précise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0289ETU).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-19.076, F-D (N° Lexbase : A1391HY8) : la mise en oeuvre du travail à temps partiel modulé au sens de l'article L. 3122-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3950IBW), qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois constitue, pour le salarié déjà titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès, même lorsque l'employeur restaure un système précédemment appliqué .
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-22.798, F-D (N° Lexbase : A1393HYA) : un contrat de travail liant des parties est à temps partiel lorsque, d'une part, le salarié a effectué 208 heures de travail entre le 1er novembre 2005 et le 25 juillet 2006, et, d'autre part, qu'il était tenu compte des convenances du salarié pour fixer les modalités d'exécution de la prestation de travail et que celui-ci ne pouvait se tenir à la disposition de l'employeur de manière permanente (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0440ETH).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-15.588, F-D (N° Lexbase : A1371HYG) : en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié se bornait à produire des récapitulatifs sommaires ne permettant pas de déterminer les heures accomplies, a pu décider que sa demande n'était pas étayée par la production d'éléments suffisamment précis (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0356ETD).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-20.056, F-D (N° Lexbase : A1388HY3) : la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée au vu des éléments fournis par les deux parties, dont des feuilles de présence produites par l'employeur ainsi que des listes de forçages de caisse et des attestations produites par le salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0355ETC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428090