Lexbase Droit privé - Archive n°456 du 6 octobre 2011 : Droit rural

[Brèves] Bail à ferme : les frais de replantation entrent dans le cadre des obligations du preneur et ne constituent pas une amélioration

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-14.933, FS-P+B (N° Lexbase : A1295HYM)

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le 05 Octobre 2011

Dans le cadre d'un bail à ferme, les frais de replantation ne constituent pas une amélioration mais l'obligation du bailleur d'assurer la permanence et la qualité des plantations. Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 septembre 2011 (Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-14.933, FS-P+B N° Lexbase : A1295HYM). En l'espèce, par acte du 24 mars 1997 les consorts F. avaient donné à bail à ferme à M. N. un ensemble de terres et vignes, mis à disposition de l'EARL N.. Les vignes avaient été vendues à Sébastien N., fils du preneur par acte authentique du 18 août 2006 et une résiliation partielle du bail consenti à M. N. était intervenue par acte sous seing privé du même jour. Les bailleurs avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage et M. N. avait reconventionnellement formé une demande au titre des frais de replantation des vignes qu'il avait exposés. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Bordeaux avait retenu que l'acte de résiliation partielle stipulait que "cette résiliation partielle est faite et acceptée, sans indemnité de part ni d'autre, l'EARL N. n'ayant apporté aucune amélioration aux biens loués ne peut donc prétendre aux indemnités prévus aux articles L. 411-69 et suivants du Code rural", que cet acte ne distinguait pas les indemnités, qu'il visait les articles L. 411-69 et suivants du Code rural et donc celles de l'article L. 411-73 qui font immédiatement suite et qu'il n'était allégué aucun vice du consentement (CA Bordeaux, 3 septembre 2009, n° 09/290 N° Lexbase : A5072E3A). Mais selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1719 4° du Code civil (N° Lexbase : L8079IDL) ensemble l'article L. 415-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4076AEP) en vertu desquels le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'assurer la permanence et la qualité des plantations.

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