Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 18-20.359, FS-P+B (N° Lexbase : A3148ZPB)
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N0462BYR
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par Aziber Didot-Seïd Algadi
le 25 Septembre 2019
► L’appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
► il en résulte que l’appel relatif au chef de l’ordonnance constatant l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention s’étend au chef disant n’y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, qui en dépendait.
Tel est l'apport d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 18-20.359, FS-P+B N° Lexbase : A3148ZPB ; en ce sens, Cass. civ. 2, 24 juin 2004, n° 02-11.160, FS-P+B N° Lexbase : A7974DCC ; CA Versailles, 19 septembre 2019, n° 18/00840 N° Lexbase : A2118ZP7 et CA Paris, 4, 6, 20 septembre 2019, n° 17/18878 N° Lexbase : A2384ZPY ; en revanche, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la cour est tenue de statuer sur l’entier litige, quelles que soient les écritures prises sur le fond par l’appelant ; cf. Cass. civ. 2, 24 février 1988, n° 86-18.519 N° Lexbase : A7005AAP).
En l’espèce, le 19 janvier 2018, un algérien a été placé en rétention administrative par décision du préfet. Le juge des libertés et de la détention, saisi, le 20 janvier, par l’algérien d’une contestation de cette décision et, le lendemain, par le préfet, d’une demande de prolongation de la mesure, a joint les deux procédures, constaté l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention, dit n’y avoir lieu de statuer sur la requête de l’algérien et rejeté la demande de prolongation du préfet de police.
Pour décider le maintien de la rétention, l'ordonnance a retenu que le délai de mise à disposition de l’intéressé avant la rétention n’est pas excessif et relevé qu’aucun autre moyen n’est soutenu en cause d'appel.
A tort. La décision est cassée par la Haute juridiction qui juge, sous le visa de l’article 562 du Code de procédure civile et du principe susvisé, qu’en statuant ainsi, le premier président a violé l’article 562 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La voie de réformation N° Lexbase : E5797EYD).
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