Le Quotidien du 26 septembre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Demande de mise en liberté : la possible atteinte à la dignité humaine en raison des conditions de détention n’est pas un obstacle légal au placement et maintien en détention provisoire

Réf. : Cass. crim., 18 septembre 2019, n° 19-83.950, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6987ZN4)

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[Brèves] Demande de mise en liberté : la possible atteinte à la dignité humaine en raison des conditions de détention n’est pas un obstacle légal au placement et maintien en détention provisoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53801755-breves-demande-de-mise-en-liberte-la-possible-atteinte-a-la-dignite-humaine-en-raison-des-conditions
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par June Perot

le 25 Septembre 2019

► Est justifié le rejet d’une demande de mise en liberté fondée sur le non-respect des normes d’occupation des cellules fixées par l’administration pénitentiaire, dès lors qu’une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et maintien en détention provisoire.

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle dans un arrêt du 18 septembre 2019 (Cass. crim., 18 septembre 2019, n° 19-83.950, FS-P+B+I N° Lexbase : A6987ZN4).

Les faits. Un homme, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le même jour, puis mis en accusation par ordonnance du juge d’instruction du TGI de Perpignan et renvoyé devant une cour d’assises des chefs de viols et agressions, aggravées, a été partiellement acquitté de certains chefs. Il a été condamné à dix ans de réclusion criminelle par un arrêt dont il a relevé appel. La cour d’assises de Montpellier a été désignée comme juridiction d’appel. L’intéressé a présenté une demande de mise en liberté.

Devant la chambre de l’instruction. Sa demande de mise en liberté fondée, notamment, sur le non-respect des normes d’occupation des cellules fixées par l’administration pénitentiaire a été rejetée. Pour ce faire, l’arrêt énonce, en substance, que :

  • d’une part, la condamnation par la première cour d’assises à une peine de dix ans de réclusion criminelle est un élément nouveau et, qu’au regard de l’enjeu de l’appel, l’intéressé, qui se prétend victime d’un complot familial depuis le début de la procédure et conteste l’intégralité des faits, pourrait désormais être tenté de se soustraire à l’action de la justice, et ce, d’autant que, marié à une femme d’origine camerounaise, il entretient des liens importants avec ce pays, en sorte que le risque de fuite se trouve caractérisé ;
  • et d’autre part, que la multiplicité des faits dénoncés, qui se seraient déroulés sur plusieurs années, sur trois victimes différentes, toutes mineures et de l’entourage proche de l’intéressé, laisse incontestablement craindre un renouvellement des faits si ce n’est sur les mêmes victimes, au moins sur d’autres mineures si ce dernier était laissé à leur contact ;
  • qu’en outre, les juges estiment qu’au regard des pièces médicales produites, l’état de santé de ce dernier ne paraît pas incompatible avec une détention, dès lors qu’il bénéficie d’un traitement médical et que le suivi adéquat peut lui être prodigué au sein de la détention, ou auprès des services médicaux spécialisés de l’administration pénitentiaire.

Un pourvoi a été formé. Le moyen de cassation était pris de la violation de l’article 593 alinéa 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC).

Reprenant la solution précitée, la Haute juridiction considère que les juges ont justifié leur décision (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La jurisprudence des demandes de remise en liberté N° Lexbase : E7827EX8).

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