Le Quotidien du 26 septembre 2019 : Contrats administratifs

[Brèves] Impossibilité, pour la personne publique, de renoncer au pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de son cocontractant débiteur et à la faculté de saisir le juge administratif

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 419381, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3208ZPI)

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[Brèves] Impossibilité, pour la personne publique, de renoncer au pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de son cocontractant débiteur et à la faculté de saisir le juge administratif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53812630-breves-impossibilite-pour-la-personne-publique-de-renoncer-au-pouvoir-demettre-un-titre-executoire-a
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par Yann Le Foll

le 26 Septembre 2019

Si une personne publique peut s'engager, par une convention, à ce que son pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de son cocontractant débiteur ne soit, le cas échéant, exercé qu'après qu'aura été mise en oeuvre une procédure de conciliation, elle ne peut renoncer contractuellement ni à ce pouvoir, ni à sa faculté de saisir le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de sa créance, notamment dans le cadre d'un référé-provision engagé sur le fondement de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2548AQG).

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 septembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 419381, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3208ZPI).

 

 

La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 29 janvier 2018, n° 16MA02519 N° Lexbase : A5340ZPH) a estimé, par une interprétation souveraine non arguée de dénaturation, qu'en application de l'article 15 de la convention de délégation de service public en litige, relatif au règlement amiable des litiges, les parties devaient soumettre leurs différends à une commission constituée par voie amiable et étaient ensuite tenues, en cas d'échec de cette conciliation, de porter le litige devant le tribunal administratif compétent.

 

Elle en a déduit que le pouvoir adjudicateur devait être regardé comme ayant renoncé à l'exercice du pouvoir d'émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de ses créances en cas d'échec de la procédure de règlement amiable des litiges (la collectivité ne peut renoncer contractuellement à cette faculté, d'ordre public, CE, Sect., 5 novembre 1982, n° 19413 N° Lexbase : A9613AKA et CE, 15 décembre 2017, n° 408550 N° Lexbase : A1354W8N).

 

En écartant comme illicites ces stipulations, compte tenu de l'interprétation qu'elle a cru pouvoir en donner, la cour administrative d’appel n'a donc pas, au regard du principe précité, commis d'erreur de droit.

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