Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 16 septembre 2019, n° 431784, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5707ZNP)
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par Marie-Claire Sgarra
le 25 Septembre 2019
►La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 121 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2130HLH), dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1275 du 29 décembre 2001, de finances pour 2002 (N° Lexbase : L1042AWI) est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 16 septembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 16 septembre 2019, n° 431784, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5707ZNP).
Pour rappel, il résulte des dispositions combinées des articles 121 et 115 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8448LHD) que l’attribution de titres représentatifs d’un apport partiel d’actifs par une société étrangère et placée sous un régime fiscal comparable au régime de l’article 210 A du même Code (N° Lexbase : L9521ITS) est assujettie à l’impôt sur le revenu au titre des capitaux mobiliers, y compris dans le cas où cet apport correspond à une opération de scission partielle, sauf dans le cas où la société apporteuse a obtenu l’agrément prévu à l’article 1649 nonies de ce Code (N° Lexbase : L0668IH9).
Dès lors, les dispositions contestées, dans la mesure où elles rendent applicables les dispositions de l’article 115 du Code général des impôts, qui ne peuvent être légalement appliquées aux distributions réalisées dans le cadre d’une scission partielle que si la société apporteuse est établie en France ou dans un Etat tiers à l’Union européenne, créent une différence de traitement selon l’Etat dans lequel est établie la société apporteuse. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7835ALR).
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