Réf. : Cass. civ. 2, 19 septembre 2019, n° 18-19.993, F-P+B+I (N° Lexbase : A8476ZNA)
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N0509BYI
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par Laïla Bedja
le 21 Octobre 2019
► Les modalités de constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles (N° Lexbase : L3415IB4) et il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer que la pathologie déclarée est conforme à celle décrite au tableau ; ainsi, en l’espèce, il appartient aux juges du fond de rechercher si le diagnostic d’hypoacousie avait été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 19 septembre 2019, n° 18-19.993, F-P+B+I N° Lexbase : A8476ZNA).
Dans cette affaire, une société conteste la prise en charge de l’hypoacousie d’un salarié au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Pour rejeter le recours de cette dernière, la cour d’appel (CA Rouen, 23 mai 2018, n° 16/03792 N° Lexbase : A8331XNU) retient que c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a considéré que le salarié s’était trouvé habituellement exposé aux bruits de travaux sur métaux tels que décrits au tableau n° 42, au cours de sa carrière professionnelle au service de la société, et que les moyens de protection individuelle et de prévention mis en place n’avaient pas été suffisants pour empêcher l’apparition d’une «surdité de perception bilatérale par lésion cochléaire irréversible», constatée médicalement le 10 mars 2012 par un médecin.
A tort pour les Hauts magistrats qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8868LHW) et du tableau n° 42 des maladies professionnelles (sur La présomption d'origine professionnelle des maladies inscrites aux tableaux, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3057ETE).
♦ Extrait du tableau n° 42 des maladies professionnelles relatif aux modalités de diagnostic :
«Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.»
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