Le Quotidien du 6 juin 2019 : Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi «PACTE» : présentation des grands axes concernant le droit du travail

Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite «loi PACTE» (N° Lexbase : L3415LQK)

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[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi «PACTE» : présentation des grands axes concernant le droit du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51623362-breves-publication-au-journal-officiel-de-la-loi-pacte-presentation-des-grands-axes-concernant-le-dr
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par Blanche Chaumet

le 05 Juin 2019

Publiée au Journal officiel du 23 mai 2019, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite «loi PACTE» (N° Lexbase : L3415LQK) comporte de nombreuses dispositions intéressant le droit du travail.

Si certaines dispositions ont été partiellement censurées par le Conseil constitutionnel le 16 mai 2019 (Cons. const., décision n° 2019-781 QPC du 10 mai 2019 N° Lexbase : A9354ZAP, voir la brève N° Lexbase : N9121BX4), la majorité d’entre elles ont été validées par les Sages.

 

En voici les principaux axes :

 

⇒ Simplification des seuils sociaux (article 11) :

- unification des règles de décompte des seuils d’effectif (CSS, art. L. 130-1, I nouveau) ;

- rationalisation des niveaux de seuils d’effectifs en privilégiant les seuils de 11, 50 et 250 salariés ;

- lissage en cas de franchissement d’un seuil d’effectif à la hausse ou à la baisse : le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives ; Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir un délai de cinq années pour être soumis à l’obligation attachée au franchissement à la hausse du seuil concerné (CSS, art. L. 130-1, II nouveau).

 

⇒ Développement de l’épargne salariale :

- obligation de négocier des accords-types au niveau de la branche (les branches sont invitées à négocier un dispositif d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale au profit des entreprises de la branche, au plus tard le 31 décembre 2020) ;

- mise en place de la participation moins contraignante dans l’entreprise ou l’UES (article 155 et 158). Exemples : mise en place obligatoire à compter du premier exercice ouvert après une période de cinq années civiles consécutives durant lesquelles l’effectif de l’entreprise est d’au moins 50 salariés ; en cas de participation proportionnelle aux salaires, le plafond des salaires pris en compte fixé par l’accord de participation ne peut excéder trois fois le montant du plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS), contre quatre auparavant ;

- règles relatives à l’intéressement plus attractives (article 155 à 157). Exemples : montant des primes d’intéressement distribué à un même bénéficiaire au titre du même exercice plafonné aux trois-quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) et non plus à la moitié du PASS ; sécurisation des accords avec des exonérations sociales et fiscales pour toute la durée de l’accord d’intéressement en cas d’absence d’observation de la Direccte dans les six mois suivant son dépôt ;

- mise en place d’un PERCO facilitée (sans existence préalable d’un plan d’épargne entreprises ou d’un plan d’épargne interentreprises) (article 161) ;

- règles relatives au PEE plus attractives (versement «unilatéral» sur le PEE, même en l’absence de contribution du salarié) et actionnariat salarié favorisé (article 162).

 

⇒ Réforme de l’épargne retraite (article 71 et 197) :

- unification des règles relatives aux plans d’épargne retraite (aux articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier).

 

⇒ Amélioration de la représentation des salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance (article 167, 184, 186)

- accroissement global du nombre de représentant ;

- renforcement de leur formation adaptée à l'exercice de leur mandat ;

- interdiction de toute discrimination dans la procédure de nomination à des fonctions exécutives.

 

⇒ Protection du conjoint du chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale (article 8 et 9)

- obligation pour le chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. A défaut de déclaration d’activité professionnelle ou de choix d’un des statuts, l’application par défaut du statut de conjoint salarié est imposée.

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