Le Quotidien du 6 juin 2019 : Procédure

[Brèves] Compétence du juge de l'excès de pouvoir pour connaître des recours relatifs à une subvention

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 428040, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1456ZDB)

Lecture: 1 min

N9269BXL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Compétence du juge de l'excès de pouvoir pour connaître des recours relatifs à une subvention. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51623329-breves-competence-du-juge-de-lexces-de-pouvoir-pour-connaitre-des-recours-relatifs-a-une-subvention
Copier

par Yann Le Foll

le 05 Juin 2019

Seul le juge de l'excès de pouvoir est compétent pour connaître des recours relatifs à une subvention. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 29 mai 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 428040, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1456ZDB).

 

 

Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.

 

 

Un tel recours pour excès de pouvoir peut être assorti d'une demande de suspension de la décision litigieuse, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS).

newsid:469269

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.