Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 428040, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1456ZDB)
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N9269BXL
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par Yann Le Foll
le 05 Juin 2019
► Seul le juge de l'excès de pouvoir est compétent pour connaître des recours relatifs à une subvention. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 29 mai 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 428040, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1456ZDB).
Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.
Un tel recours pour excès de pouvoir peut être assorti d'une demande de suspension de la décision litigieuse, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS).
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