Le Quotidien du 6 juin 2019 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Caractère de titre de participation : appréciation de l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 411209, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1418ZDU)

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[Brèves] Caractère de titre de participation : appréciation de l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51623292-breves-caractere-de-titre-de-participation-appreciation-de-lintention-de-lacquereur-dexercer-une-inf
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par Marie-Claire Sgarra

le 05 Juin 2019

Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle ;

►Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 29 mai 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 411209, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1418ZDU).

 

En l’espèce, une SARL a acquis des actions de la société Sarenza, représentant 5,17 % de son capital social. Après une augmentation de capital de la société Sarenza, intervenue le 27 mai 2009 et à laquelle la SARL n’a pas souscrit, ces actions n’ont plus représenté que 4,34 % du capital social. Par un acte du 22 décembre 2011, la SARL a cédé ses titres. A l’issue d’une vérification de comptabilité de la SARL, l’administration fiscale a estimé que la plus-value résultant de cette cession ne relevait pas des dispositions spéciales de l’article 219 du Code général des impôts ([LXB=]), mais du taux d’imposition de droit commun. Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de la SARL tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés. La cour administrative d’appel de Paris (CAA de Paris, 6 avril 2017, n° 15PA04767 N° Lexbase : A3357UYY), rejette l’appel formé contre ce jugement.

 

Le gérant et unique associé de la SARL a été désigné comme l’un des cinq membres du conseil de surveillance de la société Sarenza à une date correspondant à la prise de participation de la SARL dans la société Sarenza. La cour administrative d’appel ne pouvait, pour juger que les titres en cause n’avaient pas le caractère de titres de participation, se fonder sur la circonstance, sans rapport avec les conditions d’achat des titres, qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir sur le gérant aurait été désigné au conseil de surveillance de la société Sarenza en tant que représentant de la SARL. Il appartenait par ailleurs à la cour d’apprécier, au vu des conditions d’achat des titres, l’intention initiale de la SARL d’exercer une influence et ses moyens de l’exercer.

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