Réf. : Cass. crim., 4 juin 2019, n° 18-85.042, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2451ZD7)
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N9283BX4
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par June Perot
le 11 Juin 2019
► Le délit d’apologie d’actes de terrorisme, prévu et réprimé par l’article 421-2-5 du Code pénal (N° Lexbase : L8378I43), consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ;
► ainsi, méconnaît le sens et la portée de ce texte la cour d’appel qui déclare le prévenu coupable de ce délit, alors qu’il résulte de ses propres constatations que les propos, par lesquels le prévenu se prévalait de son appartenance personnelle à une organisation terroriste, responsable de plusieurs attentats commis dans une période récente sur le sol français, pour intimider et menacer ses interlocuteurs, ne pouvaient, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils avaient été tenus, que susciter en eux des sentiments de crainte et de rejet, exclusifs de tout regard favorable sur ladite organisation.
Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 4 juin 2019 (Cass. crim., 4 juin 2019, n° 18-85.042, FS-P+B+I N° Lexbase : A2451ZD7).
Au cas d’espèce, un homme avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’apologie d’actes de terrorisme pour avoir tenu, au sein d’un centre hospitalier où son père était accueilli et est décédé, à l’adresse du personnel soignant et en présence du public, les propos suivants : «Je crois que vous n’avez pas compris, je travaille pour Daesh moi», «je repars en Syrie, je fais partie de Daesh si vous n’avez pas compris», «je vais reprendre du service et reprendre contact avec Daesh», et pour avoir ajouté qu’il reviendrait avec une ceinture d’explosifs.
Les juges du premier degré, après avoir jugé qu’il n’était pas établi qu’il avait tenu les propos poursuivis du 5 au 7 février, l’ont déclaré coupable pour les faits du 8 février 2017. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
En cause d’appel, pour déclarer le prévenu coupable de l’intégrité des faits, l’arrêt, après avoir rappelé le comportement du prévenu, qui contestait de façon agressive les conditions dans lesquelles son père était soigné au sein de l’établissement hospitalier, a énoncé notamment que le fait de menacer de venir avec une ceinture d’explosifs, d’affirmer et de réaffirmer son appartenance au groupe terroriste Daesh, en mettant en avant l’importance et la puissance de cette organisation terroriste, en brandissant son nom comme une glorification et une justification à un passage à l’acte violent plusieurs fois envisagé, caractérisait le délit d’apologie d’actes de terrorisme.
A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution susvisée, considère que le délit n’était pas constitué. L’arrêt est donc censuré (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial», Les éléments constitutifs des actes de terrorisme N° Lexbase : E5500EXY).
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