Réf. : Cass. crim., 5 mars 2019, n° 17-86.984, F-D (N° Lexbase : A0065Y3S)
Lecture: 1 min
N8185BXG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 27 Mars 2019
► Selon l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD), est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2019 (Cass. crim., 5 mars 2019, n° 17-86.984, F-D N° Lexbase : A0065Y3S).
Dans cette affaire, deux salariés qui travaillaient à la rénovation d’une toiture, chahutaient au retour de la pause déjeuner. L’un d’eux alla chercher un arc et une flèche dans la grange du client pour lequel il rénovait la toiture et blessa l’autre à la tête. Ce dernier fut reconnu coupable du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par le tribunal correctionnel. Les assureurs de l’employeur, du salarié auteur du fait et de sa mère ont relevé appel du jugement.
La cour d’appel, pour dire que l’accident ne pouvait être considéré comme un accident du travail énonce que l’accident, s'il s'est produit sur le lieu de travail et pendant la journée de travail, n'a manifestement aucun lien avec l'exécution du contrat de travail. Pour la cour, les deux salariés revenaient de leur pause déjeuner et n’avait pas repris leur activité ; aussi, l’arc et la flèche récupérés dans la grange du client et appartenant à ce dernier, sont complètement étrangers à la rénovation de la toiture en cours et ont été utilisés sans aucune autorisation. Les blessures avaient donc une origine totalement étrangère au travail. A tort.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel pour violation de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) (sur La présomption d'imputabilité du caractère professionnel des AT-MP, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3078EUK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:468185