Réf. : Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-87.534, F-P+B+I (N° Lexbase : A3771Y4G)
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N8176BX4
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par Vincent Téchené
le 27 Mars 2019
► La notion de pratique commerciale, telle qu’interprétée à la lumière de la Directive 2005/29 du 11 mai 2005 (N° Lexbase : L5072G9Q), relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (CJUE, 20 juillet 2017 aff. C-357/16 N° Lexbase : A2115WNN), s’applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit ;
Elle s’applique donc en l’espèce à l’activité de recouvrement de créances.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 mars 2019 (Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-87.534, F-P+B+I N° Lexbase : A3771Y4G).
En l’espèce, à la suite de plusieurs plaintes adressées à la DGCCRF, une société de recouvrement et son président ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix du montant total de la somme à recouvrer, et ses conditions de paiement. Il leur était plus spécifiquement reproché de demander, dans le cadre de leur activité de recouvrement de créances auprès des débiteurs, en plus de la créance elle-même, le paiement de frais supplémentaires ne devant en aucun cas être à la charge du débiteur au titre de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L9124AGZ), devenu l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L7794IZP), et ce en utilisant notamment des mises en demeure écrites sur un ton comminatoire et faisant référence à des citations d’articles de textes législatifs ou réglementaires pour signifier une prétendue légitimité. Le tribunal ayant relaxé les prévenus, le procureur général a relevé appel de cette décision.
La cour d’appel confirme la relaxe. Pour ce faire, elle retient notamment que la société ne peut être regardée comme ayant une activité commerciale à l’égard des débiteurs puisqu’elle ne leur fournit aucun bien ni prestation de service, contrairement à ce qu’elle fait avec les créanciers, et que le fait de déduire une relation commerciale de la prestation initiale à laquelle le débiteur a souscrit et pour laquelle il s’est montré défaillant serait artificiel. Les juges en déduisent alors que les débiteurs ne pouvaient pas être regardés comme des consommateurs à l’époque des faits et que l’élément légal de l’infraction reprochée aux prévenus fait défaut.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 120-1 (N° Lexbase : L2522IBZ), devenu L. 121-1 (N° Lexbase : L1707K7D), et L. 121-1, 2° (N° Lexbase : L7808IZ9), devenu L. 121-2, 2° (N° Lexbase : L1706K7C), du Code de la consommation.
Avant d’énoncer la solution précitée, la Haute juridiction rappelle qu’il résulte des deux derniers textes qu’une pratique commerciale est trompeuse, notamment, si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
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