Réf. : Cons. const., décision n° 2019-769 QPC, du 22 mars 2019 (N° Lexbase : A5122Y4H)
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par Marie-Claire Sgarra
le 27 Mars 2019
►Les dispositions de l’article 885 V bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L0140IW4) sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 22 mars 2019 (Cons. const., décision n° 2019-769 QPC, du 22 mars 2019 N° Lexbase : A5122Y4H).
En l’espèce, la requérante reprochait à ces dispositions d’inclure dans le revenu en fonction duquel est plafonné l’impôt de solidarité sur la fortune le montant brut des plus-values réalisées par le contribuable, sans leur appliquer, ni abattement pour durée de détention, ni aucun autre correctif tenant compte de l’érosion monétaire.
En 2012, le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé sur l’article 885 V bis du Code général des impôts, qu’il avait jugé conformé à la Constitution (Cons. const., décision du 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC N° Lexbase : A6288IZW). Par la suite, en 2016 (Cons. const. décision n° 2016-538 QPC, du 22 avril 2016 N° Lexbase : A7198RKS), il avait émis une réserve d’interprétation selon laquelle la soumission au barème progressif de l'impôt sur le revenu, à compter du 1er janvier 2013, des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ne saurait priver les plus-values placées en report d'imposition avant cette date, qui ne font l'objet d'aucun abattement sur leur montant brut, de l'application d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition. Cette décision constitue un changement des circonstances justifiant le réexamen des dispositions contestées.
Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées n'ont pas pour objet de déterminer les conditions d'imposition des plus-values, mais les modalités selon lesquelles ces plus-values sont prises en compte dans les revenus en fonction desquels est plafonné l'impôt de solidarité sur la fortune. Par ailleurs, en prenant en compte, dans le calcul de ce plafonnement, les plus-values à hauteur de leur montant brut, le législateur a intégré aux revenus du contribuable des sommes correspondant à des revenus que ce dernier a réalisés et dont il a disposé au cours de la même année.
Le Conseil constitutionnel confirme donc que, comme pour l’impôt sur la fortune immobilière, les plus-values immobilières peuvent être prises en compte dans le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune pour leur montant avant abattement pour durée de détention et sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de l’inflation (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X3130AMU).
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