La lettre juridique n°777 du 28 mars 2019 : Procédure administrative

[Brèves] Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable : application du principe aux cas des décisions implicites de rejet

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 18 mars 2019, n° 417270, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1779Y4N)

Lecture: 2 min

N8215BXK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable : application du principe aux cas des décisions implicites de rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50518505-brevesimpossibilitedexercerunrecoursjuridictionnelaudeladundelairaisonnableapplicationdu
Copier

par Yann Le Foll

le 27 Mars 2019

Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision ;

 

► La preuve d'une telle connaissance peut résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 mars 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 18 mars 2019, n° 417270, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1779Y4N).

 

En l’espèce, l'administration se bornait à soutenir devant le requérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande d'échange du permis de conduire étaient tardives, faute d'avoir été présentées dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2809LPQ). En soulevant d'office le moyen d'ordre public distinct, tiré de ce que ces conclusions n'avaient pas été présentées dans le délai raisonnable d’un an, sans en informer au préalable les parties comme l'exigeaient les dispositions de l'article R. 611-7 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2813LPU), le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité.

En outre, en rejetant ces mêmes conclusions comme irrecevables au motif qu'elles n'avaient pas été présentées dans un délai raisonnable, sans rechercher s'il était établi que l’intéressé avait eu connaissance de l'existence d'une décision implicite de rejet, et en faisant courir ce délai de la date à laquelle la décision était née, alors qu'il était constant que l'administration n'avait pas informé l'intéressé lors de la présentation de sa demande des conditions de naissance d'une décision implicite, le tribunal administratif a méconnu les règles précitées, entachant ainsi son jugement d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3092E4B).

newsid:468215