La lettre juridique n°777 du 28 mars 2019 : Actes administratifs

[Brèves] Communicabilité d’un protocole transactionnel relatif à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 403465, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1768Y4A)

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par Yann Le Foll

le 27 Mars 2019

Est communicable au public un protocole transactionnel conclu par l'administration afin de prévenir ou d'éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, sous réserve que la communication intervienne après que l'instance en cause a pris fin et que soient respectés les autres secrets protégés par la loi. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 mars 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 403465, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1768Y4A).

 

 

Un protocole transactionnel conclu par l'administration afin de prévenir ou d'éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative constitue un contrat administratif et présente le caractère d'un document administratif communicable dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 300-1 (N° Lexbase : L1863KNC) à L. 311-2 et du f) du 2° de l'article L. 311-5 (N° Lexbase : L6819LAS) du Code des relations entre le public et l'administration.

 

Lorsqu'un tel contrat vise à éteindre un litige porté devant la juridiction administrative, sa communication est toutefois de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée. Elle ne peut, dès lors, intervenir, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret en matière commerciale et industrielle, qu'après que l'instance en cause a pris fin.

 

Était en cause un protocole transactionnel conclu entre l'Etat et différentes sociétés concessionnaires d'autoroutes prévoyant qu'"eu égard au caractère de règlement d'ensemble du présent protocole et en contrepartie de la complète exécution des engagements pris par l'Etat dans le cadre de ce règlement, les sociétés concessionnaires d'autoroutes s'engagent, pour leur part, à se désister, dans les conditions précisées ci-après, de leurs différentes requêtes présentées devant les juridictions administratives en février 2015 et jusqu'à ce jour".

 

Ne commet donc pas d'erreur de droit le tribunal administratif qui juge que le refus de communication de document, opposé au requérant après qu'il a été donné acte aux sociétés contractantes du désistement des actions qu'elles avaient engagées devant les juridictions administratives, méconnaît les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration précitées.

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