Réf. : Cass. civ. 3, 14 mars 2019, n° 17-26.190, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0105Y4N)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 20 Mars 2019
► L’approbation des comptes emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat ; il en résulte qu’un copropriétaire ne saurait invoquer l’irrégularité d’une décision d’approbation des comptes pour contester une dépense de travaux comprise dans les comptes de l’exercice en cause.
Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 14 mars 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 14 mars 2019, n° 17-26.190, FS-P+B+I N° Lexbase : A0105Y4N ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 3, 17 janvier 2007, n° 05-17.119, FS-P+B+I N° Lexbase : A5718DTX, qui avait retenu que la ratification des travaux ne peut résulter implicitement de l'approbation des comptes ; cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», La réalisation de travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble N° Lexbase : E5586ET3).
En l’espèce, un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 25 août 2012 qui avait approuvé les comptes de l’exercice 2011/2012 comprenant une dépense de travaux de soutènement d’un chalet situé au sein de cette résidence ; il faisait grief à l’arrêt de rejeter sa demande.
En vain. Après avoir énoncé que l’approbation des comptes emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat, la Cour suprême approuve la décision des juges d’appel qui, ayant relevé, par motifs adoptés, que l’assemblée générale du 25 août 2012 n’avait fait qu’approuver les comptes de l’exercice précédent comprenant la dépense inhérente aux travaux litigieux, avaient pu en déduire que cette décision n’était entachée d’aucune irrégularité susceptible d’entraîner sa nullité.
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